Changement de nom des communes : la simplification estivale

Changement de nom des communes : la simplification estivale

Publié le : 31/08/2018 31 août août 08 2018

L’on sait tout l'intérêt porté au nom des communes et la marque que cela représente.

Cette logique d'attractivité territoriale est particulièrement significative pour toutes les communes quelle qu’elles soient et quelle que soit leur taille.

L'autonomie des communes sur le nom de leur collectivité est donc l'un des paramètres, l'une des composantes de la libre administration des collectivités posée comme principe de base du droit des collectivités territoriales à l'article L 1111 – 1 du code général des collectivités territoriales.

L'État, bien souvent, foule aux pieds une telle libre administration, et le signal désormais envoyé par le décret numéro 2018 – 674 du 30 juillet 2018 est le bienvenu pour marquer au contraire tout l'intérêt porté par les services centraux à la libre administration des collectivités.
Au cœur de l'été, une réforme est ainsi intervenue pour simplifier les modalités de changement de nom d'une commune. Ainsi, l'article L2111 – 1 du code général des collectivités territoriales dispose désormais que « Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. »

Il s'agissait antérieurement, d'obtenir un décret en conseil d'État et c'est donc la haute juridiction qui perd son droit de regard sur les modalités de changement de nom d'une commune. C'est du reste un groupe de travail composé de membres du conseil d'État qui a suggéré cette évolution sur ses compétences consultatives.

D'autres compétences de même nature ont ainsi été simplifiées, et c'est notamment le cas de la prescription du rachat des installations après résiliation de la convention d'un aérodrome, du regroupement de concessions hydroélectriques en prévision de mise en concurrence… etc.

Cette mesure de simplification, qui semble cette fois bien réelle, est la bienvenue.

Certes, les communes n'ont pas vocation à changer de nom régulièrement.

Mais à la faveur des communes nouvelles et du réaménagement territorial, il est vrai que les évolutions patronymiques de la collectivité première, échelon initial du maillage territorial, étaient rendues nécessaires.

On reliera cette évolution avec celle de l'attractivité territoriale et du droit des marques, qui impacte de plein fouet les collectivités territoriales. On pourra également prendre avec intérêt connaissance des précédents articles sur les marques territoriales propriété des collectivités.

Ces dernières, dans l'emploi de leur nom, doivent également être vigilantes.

La commune du Grau du Roi en a récemment fait les frais, interdite dans un jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Nîmes d'utiliser sa marque ombrelle LET’S GRAU.

L'anglicisme ainsi employé a été interdit pour toute sa communication, au nom de la loi Toubon.

Les marques territoriales, indispensables outils de développement économique, sont donc d'un usage particulièrement délicat.

Véritables opérateurs économiques, les collectivités territoriales doivent faire de leur nom et de leur territoire l'étendard de leur développement.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Francois Poirier - Fotolia.com


 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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