Le problème de l'application d'un coefficient de vétusté dans l'indemnisation d'un dommage

Publié le : 24/02/2010 24 février févr. 02 2010

Lorsqu'un dommage de nature matérielle vient à être causé, les responsables de ce dommage, et le cas échéant, leurs garants, cherchent invariablement à en minimiser l'importance, et à réduire le montant de l'indemnité financière censée le réparer.Bien immobilier et indemnisation d'un dommageLorsqu'un dommage de nature matérielle vient à être causé, les responsables de ce dommage, et le cas échéant, leurs garants, cherchent invariablement à en minimiser l'importance, et par voie de conséquence, à réduire le montant de l'indemnité financière censée le réparer.

Ainsi, des propriétaires immobiliers avaient eu à se plaindre de ce que d'importants travaux de construction, réalisés dans leur voisinage immédiat, avaient, faute de précautions suffisantes, endommagé leur maison.

Ils avaient engagé une procédure en responsabilité et dédommagement contre le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'entrepreneur du chantier voisin et leurs assureurs.

Une expertise avait constaté les dommages essentiellement manifestés par des fissures apparues dans les murs intérieurs de l'immeuble des plaignants, évalué le cout des travaux de remise en état, mais aussi observé et rapporté que les murs endommagés étaient anciens et vétustes.

Naturellement, les responsables désignés avançaient cette vétusté pour prétendre à une minoration de l'indemnité de dédommagement.

La Cour d'Appel en charge de ce dossier avait été sensible à cette défense, en considérant et jugeant que le dommage réparable devait être apprécié, et son montant liquidé, déduction faite d'un coefficient de vétusté, en l'occurrence appliqué à hauteur de 50 %.

Ainsi, son arrêt n'avait accordé aux victimes qu'une indemnité réduite à 50 % du montant du coût des travaux de remise en état.

Les victimes n'ont pas accepté cette déduction et ont bien fait de se pourvoir en cassation.

Car, sur ce pourvoi, et par un arrêt rendu le 12 janvier 2010, la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel.

Elle rappelle le principe selon lequel "les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit."

Et, par application de ce principe, elle juge que, en limitant l'indemnisation des victimes pour cause de vétusté de leur immeuble, la Cour d'Appel ne les a pas « replacées dans la situation où elles se seraient trouvées, si l'acte dommageable ne s'était pas produit"

Cet arrêt confirme une règle déjà posée par la Cour de Cassation.

Elle a vocation à une application assez générale.

Pourtant, elle ne trouverait probablement pas à s'appliquer en matière mobilière lorsque le marché de l'occasion offre la possibilité à la victime de se procurer un objet identique, vétusté comprise, à celui qui a été gravement endommagé ou détruit.



Cet article n'engage que son auteur.

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SCP FORTUNET & Associés
Cabinet(s)
AVIGNON (84)
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