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Notification du décompte général et responsabilité contractuelle
Publié le :
05/02/2019
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2019
Par un arrêt en date du 19 novembre 2018 (n°408203), le Conseil d’Etat a rappelé que la notification du décompte général fait obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle du titulaire et a précisé qu’une telle règle trouve également à s’appliquer lorsque le préjudice invoqué résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte.
Impossibilité d’agir en responsabilité contractuelle une fois le décompte devenu définitif
Conformément à une jurisprudence désormais classique, c’est le décompte général et définitif qui met un terme aux droits et obligations financiers nés du marché, la réception sans réserve ne mettant fin aux rapports contractuels qu’en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage :« (…) La réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif (...) seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard » (CE, 6 avril 2007, Centre Hospitalier Général de Boulogne-sur-Mer, req. n°264490).
Le décompte général, accepté sans réserve, lie donc définitivement les parties et fait ainsi obstacle à toute réclamation ultérieure (CCAG Travaux, art. 13.4.3).
Le caractère intangible du décompte général et définitif ne connait que de très rares exceptions : accord des parties (le décompte présentant un caractère contractuel, les parties, peuvent, d’un commun accord, décider de revenir sur les éléments qu’il contient), demande de révision par l’une des parties dans les cas “d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte” prévus à l’article 1269 du Code de procédure civile, en cas de fraude ou de manœuvres dolosives, et en cas de nullité du marché.
Précisons, par ailleurs, que, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.
En dehors de ces hypothèses, l’intangibilité du décompte a un effet radical puisqu’il interdit notamment au maître d'ouvrage de réclamer au titulaire du marché des sommes qui ne sont pas inscrites dans le décompte général ou au titulaire de solliciter l’indemnisation de travaux supplémentaires qu’il n’a pas mentionnés dans son projet de décompte final.
Il a toutefois été jugé que les effets du décompte général et définitif ne peuvent pas être opposés au maître de l’ouvrage qui appelle en garantie une entreprise titulaire d’un autre lot (CE, 15 nov. 2012, Commune de Dijon, req. n°349107).
Plus récemment, le Conseil d’Etat a également précisé comment concilier l’autonomie de la garantie à première demande et le principe d’unicité du décompte. Ainsi, si le montant versé par le garant à première demande n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, rien ne fait obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves (CE, 12 octobre 2018, Communauté de communes Pays de Montereau, req. n° 409515).
Ceci étant précisé, le caractère définitif du décompte emporte également comme conséquence que le maître de l’ouvrage ne peut pas rechercher la responsabilité du titulaire à raison des réserves non levées.
Dans un arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat a, en effet, très clairement indiqué que si le maitre de l’ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif (CE, 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles, req.n°357636).
Il en va de même en cas de contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général sauf s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves (CE, 6 novembre 2013, Région Auvergne, req. n°361837.).
De même, il a été jugé que si le maitre de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre pour les fautes commises dans l’établissement du décompte général et définitif des marchés de travaux, une telle action n’est plus possible si le marché de maîtrise d’œuvre a lui-même donné lieu à l’établissement par le maître d’ouvrage d’un décompte général ne comportant pas les sommes relatives aux fautes commises dans l'établissement des décomptes des marchés de travaux (CE, 6 novembre 2013, Région Auvergne, préc.).
Extension aux désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte
Dans l’arrêt commenté, un maître d’ouvrage estimait que le groupement de maîtrise d’œuvre avait commis des fautes et notamment manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux pour ne pas avoir attiré son attention sur certaines défectuosités. Toutefois, le décompte de ce marché était devenu définitif au moment où les désordres étaient apparus.En application des principes précédemment dégagés, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que si un maître d’ouvrage peut chercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour les fautes commises à l’occasion des opérations de réception ou lors de l’établissement du décompte général et définitif des marchés de travaux, une telle action suppose que le marché de maîtrise d’œuvre n’ait pas lui-même donné lieu à l’établissement par le maître d’ouvrage d’un décompte général définitif ou qu’il comporte les réserves appropriées sur l’exécution de telles obligations par le maître d’œuvre.
En cassation, le Conseil d’Etat confirme, dans la lignée des décisions précitées concernant l’intangibilité du décompte général, que le caractère définitif de ce dernier fait obstacle à ce que le maitre de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil et précise que ce principe trouve également à s’appliquer lorsque les désordres sont apparus postérieurement à l’établissement du décompte.
En d’autres termes, peu importe que le préjudice du maître de l’ouvrage soit né après la notification du décompte général. Le caractère définitif de ce dernier fait, en tout état de cause, obstacle à sa réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Surseoir à l’établissement du décompte ou assortir celui-ci de réserves
Comme il l’avait fait dans la décision Commune de Reilhac en date du 17 mai 2017 (req. n°396241), le Conseil d’Etat rappelle que s’il apparait au maître de l’ouvrage que la responsabilité contractuelle du titulaire est susceptible d’être engagée au titre de fautes commises dans l’exécution du marché, ce dernier a tout d’abord la possibilité d’assortir le décompte de réserves. A défaut de telles réserves, la solution dégagée précédemment privera le maître de l’ouvrage de toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.Force est néanmoins d’observer que le juge administratif fait, en la matière, preuve d’une particulière rigueur, en exigeant que les réserves portées au décompte soient suffisamment précises. Faute de précision suffisante, elles ne sont pas valablement formulées et ne sauraient faire obstacle au caractère définitif de l’entier décompte. La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé que le renvoi dans le décompte à des ordonnances du président du Tribunal désignant un expert ne satisfaisait pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle exigence (CAA Nantes, 8 juin 2018, Brest Métropole, req. n°17NT00091).
L’alternative, également expressément mentionnée par le Conseil d’Etat, consiste à surseoir à l’établissement du décompte général le temps pour le maître de l’ouvrage d’établir le montant de sa créance.
Compte tenu, nous l’avons dit, de la difficulté à établir des réserves précises dans certains cas, une telle solution peut apparaitre plus prudente. Certes, elle expose le maître de l’ouvrage au paiement d’intérêts moratoires mais le montant de ces derniers peut être sans commune mesure avec l’importance des manquements constatés et le préjudice subi par celui-ci.
Au regard des effets attachés au caractère définitif du décompte, le maître de l’ouvrage serait bien avisé de mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces options lorsqu’il estime que le maître d’œuvre a incorrectement ou insuffisamment rempli sa mission.
On prendra d’autant plus garde sur ce point que, dans le cadre des marchés publics soumis au CCAG-Prestations intellectuelles, le maître de l’ouvrage est regardé comme ayant arrêté le montant du décompte en procédant au paiement du solde présenté par le maître d’œuvre dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que ce faisant, le maître de l’ouvrage a simplement entendu procéder au règlement d’un acompte (CE, 17 mai 2017, Commune de Reilhac, req. n°396241). Le paiement du solde du marché de maîtrise d’œuvre en connaissance des manquements de ce dernier à ses obligations fait donc obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée sur le terrain contractuel.
A défaut pour le maître de l’ouvrage d’avoir assorti le décompte de réserves ou d’avoir sursis à son établissement, la seule possibilité consistera alors à engager la responsabilité du maître d’œuvre, au titre soit de la garantie de parfait achèvement soit de la garantie décennale, si, bien entendu, les conditions posées à leur application sont réunies.
Au final, force est de constater que le principe selon lequel le caractère définitif du décompte général met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le titulaire est encore renforcé par le Conseil d’Etat. On ne peut donc qu’inciter à nouveau les maîtres d’ouvrage à la plus grande prudence et à ne pas précipiter la notification du décompte général.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

AMON Laurent
Avocat Collaborateur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Historique
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