
Validité de la clause de différé de livraison dans les contrats de VEFA
Publié le :
03/06/2025
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Cass, 3ème civ, 2 mai 2024, n°22-20.477
À l’inverse des contrats de construction de maisons individuelles, pour lesquels les articles l 231-2 alinéa 1er et R 231-14 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation prévoient une sanction légale en cas de retard de livraison, sous la forme d’une pénalité qui ne peut être inférieure à un 1/3000ème du montant du contrat par jour calendaire de retard, rien de tel n’a été prévu par le législateur s’agissant des contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Si la mention du délai de livraison dans l’acte de réservation n’est pas une obligation légale, en application des articles R 261-25 et R 261-26 du code de la construction et de l’habitation, il en va différemment de l’acte authentique de vente qui doit le préciser expressément en application de l’article L 261-11.
A cet égard, la jurisprudence considère qu’en présence d’une date de livraison différente figurant dans le contrat de réservation, le vendeur constructeur n’est contractuellement tenu que par la date figurant dans l’acte authentique de vente (Cass, 3ème civ, 12 octobre 2022, n°21-20.804).
Il reste que la jurisprudence permet au vendeur constructeur de prévoir dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement une clause lui permettant de différer la date de livraison contractuellement prévue d’une durée égale au double de celle initialement convenue dans l’acte, sans possibilité d’indemnisation pour l’acquéreur.
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Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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