Pas de rupture de relation commerciale établie ni de déséquilibre significatif entre associés d’une coopérative
Publié le :
11/06/2018
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Par un arrêt du 18 octobre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les articles L442-6-I 2° et 5° du Code de commerce, relatifs au déséquilibre significatif et à la rupture de relation commerciale établie, ne s’appliquent pas aux rapports entretenus entre associés d’une coopérative.La Cour de cassation avait déjà précisé en février dernier que les relations entre une coopérative et un associé sont régies par les statuts de la coopérative et échappent aux dispositions de l’article susmentionné.
En l’espèce, les associés d’une coopérative contestaient une modification du seuil d’octroi d’une exclusivité et les conditions d’agrément d’un nouvel associé. En vain, les demandeurs ont tenté de mettre en exergue la double qualité des associés de la coopérative «et que l’associé est ainsi, à la fois, le partenaire commercial de la coopérative ».
La Cour de cassation y apporte la réponse suivante : « Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, ne peut être accueilli ».
Il importe peu que l’article L442-6-I du Code de commerce vise « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». La Cour ne s’attarde pas à rechercher pas si ces notions trouvent à s’appliquer aux faits de l’espèce puisqu’elle fait primer le droit spécial des sociétés coopératives sur le droit commun des relations commerciales.
Rappelons en effet que, conformément aux termes de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947, les statuts de la coopérative déterminent notamment « les conditions d'adhésion, le cas échéant d'agrément, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative ».
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
Karen SAMMIER
Avocate
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