Le choc émotif comme élément matériel de l'infraction de violences
Publié le :
27/09/2019
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Récemment, la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE a relaxé un prévenu de faits de violences en considérant que l'infraction n'était pas établie dans la mesure où aucune constatation médicale ou témoignage direct ne permettait de corroborer l'existence de celles-ci.
1) Le choc émotif, un élément matériel de l'infraction de violence
En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir commis des violences physiques ainsi que des violences verbales et sans contact.
C'est sur cette question que la Cour de Cassation a été saisie et a été amenée à rappeler ce qui était susceptible de constituer l’élément matériel de l'infraction de violences.
En l’occurrence, la Chambre Criminelle a indiqué qu'il appartenait aux juges de fond de rechercher si le comportement du prévenu avait été de nature à impressionner vivement la victime et si celui-ci avait pu lui causer un choc émotif. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 Juin 2019 – n° 18-84.720)
Dans la mesure où une telle recherche n'a pas été mise en œuvre afin de caractériser l'infraction de violences, la décision de la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE est cassée.
2) Une jurisprudence constante de la Cour de cassation :
Une telle décision s'inscrit dans la jurisprudence constante et ancienne de la Cour de Cassation en la matière, qui avait notamment affirmé le 30 octobre 2012 que, s'agissant de la circonstance aggravante de violences, celle-ci pouvait être retenue même sans atteinte physique de la victime, en présence de tout acte de nature à impressionner la victime et à lui causer un choc émotif. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 Octobre 2012 – n° 11-84.152)
C'est cet attendu de principe qui a été repris en l'espèce par la Chambre Criminelle pour caractériser cette fois l'élément matériel de l'infraction de violences.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Sandra LARCHÉ
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