L'exercice d'une activité interdite par un règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite
Publié le :
21/02/2023
21
février
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2023
Un syndicat des copropriétaires a assigné deux copropriétaires, en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire créole).Par décision en date du 17 juin 2021, la Cour d’appel de Nouméa, statuant en référé, rejette ces demandes au motif que l’activité exercée ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 du Code de procédure civile, de sorte qu’il appartient au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de l’activité d’autant plus que d’autres copropriétaires exerceraient dans ladite copropriété des activités non autorisées aux termes du règlement de copropriété.
Un pourvoi en cassation est formé par le syndicat des copropriétaires.
La Cour de cassation retient, à l’inverse de la Cour d’appel, que l’exercice d’une activité expressément interdite par le règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le magistrat des référés, peut et doit statuer sur la cessation de cette activité interdite aux termes du règlement de copropriété.
Cass. civ. 3, 18-01-2023, n° 21-23.119, F-D, Cassation
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DJERBI Mohamed
Avocat Associé
CDMF avocats
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