Consommation
La consommation est le fait de consommer des biens et services.
Le droit de la consommation est un droit particulier, dans ce sens qu’il déroge fortement au droit civil classique.
Son objet essentiel consiste à protéger le consommateur afin de rendre l'acte de consommation plus sûr.
Pour ce faire, le droit de la consommation oblige le professionnel à accorder au consommateur un délai de réflexion ou de rétractation entre la signature du contrat et sa prise d'effet, ou dans d'autres cas avant la signature.
Le droit de la consommation protège également le consommateur contre les clauses abusives.
Si le droit de la consommation est fait pour protéger la partie faible, à savoir le consommateur, ses règles sont tellement complexes, que l’aide d’un avocat peut s’avérer nécessaire.
Par exemple, vous rencontrez des difficultés avec votre fournisseur d’accès à internet et désirez savoir quels sont vos droits ?
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L’avocat spécialisé en droit de la consommation a un réel rôle de conseil.
Parce que, si les litiges en droit de la consommation paraissent anodins, ils peuvent rapidement vous rendre la vie invivable.
Aussi, il est important de pouvoir consulter un avocat habitué à traiter de ces questions.
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Vous retrouverez dans notre rubrique Consommation les thèmes suivants :
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Cette rubrique traite donc entre autre de tout ce qui touche au pouvoir d’achat, aux crédits à la consommation, aux fournisseurs d’accès à internet, aux règles de sécurité des aliments, des médicaments, des habitations…
Le devoir d’information dans les contrats
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Achat d'un animal domestique : quelles sont les actions en cas de vice caché ?
L’article 515-14 du Code civil dispose :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Ainsi, la vente des animaux domestiques est soumise au régime du droit de biens, avec quelques particularités prévues notamment par le Code rural.
L’achat, ou l’adoption selon la vision qu’on en a, d’un animal domestique en élevage implique souvent la conclusion d’un avant-contrat appelé contrat de réservation.
Sur le principe, l’accord sur la chose et sur le prix vaut vente en application de l’article 1583 du Code civil.
Néanmoins, le contrat de réservation, préalable à la signature d’un futur contrat de cession, n’aura pas le même effet selon que la somme versée pour la réservation constitue des arrhes ou un acompte.
Lorsqu’un acompte est versé, l'acheteur s'engage fermement à acheter et le vendeur s'engage réciproquement à livrer le bien. Dans ce cas, ni l’un ni l’autre ne peut sur le principe annuler la vente. Il n'y a aucune possibilité de dédit ni pour l’acheteur, ni pour le vendeur. A défaut, l’un et l’autre peuvent être condamné à payer des dommages-intérêts s'ils se rétractent (exception faite du délai de rétractation pour les contrats conclus à distance en application des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation).
A l’inverse, lorsque le contrat de réservation mentionne que la somme versée pour la réservation constitue des arrhes (ou ne mentionne rien dans les rapports entre professionnel et consommateur dans la mesure où il existe, en application de l’article L214-1 du Code de la consommation, une présomption d’acompte), l'acheteur et le vendeur peuvent annuler la commande. Dans ce cas, l’acheteur qui se rétracte perd ses arrhes et le vendeur qui ne donne pas suite doit rembourser au client le double des arrhes (L214-1 du Code de la consommation).
Il est donc d’autant plus important de vérifier les mentions contenues dans le contrat de réservation.
En dehors de cette question générale, certains acquéreurs se prévalent de « défauts » de l’animal vendu pour obtenir des dommages intérêts, une réduction du prix de vente ou même une annulation de la vente.
Ces demandes ne peuvent intervenir que dans des conditions particulières :
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Sur les vices rédhibitoires :
En ce qui concerne les animaux domestiques, ce sont les articles L213-1 et suivants du Code rural qui trouvent à s’appliquer.
Par ailleurs, l’article R213-2 du Code rural liste de manière limitative les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats qui sont réputés vices rédhibitoires permettant seuls d’ouvrir l’action en garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que la vente des animaux domestiques est régie par les seules dispositions du Code rural et non par les dispositions générales du Code civil (1ère Civ., 30 septembre 2010, n°09-16890 ; 1ère Civ., 3 novembre 2016, n°15-25781).
Dans ces conditions, l’action classique sur le fondement des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du Code civil ne trouve pas à s’appliquer concernant les animaux domestiques.
Ainsi, en dehors de ces vices rédhibitoires, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte à l’acheteur, sauf convention contraire.
Il est intéressant de noter que la Cour de Cassation a pu retenir que les dispositions concernant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
Ainsi, elle a considéré que : « que le cheval litigieux avait été vendu aux enchères publiques par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d'un cheval de loisir, d'autre part, que les termes de la réponse adressée le 30 mars 2010 par Mme Y...au conseil des époux X...témoignaient de la destination sportive de l'animal, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a souverainement déduit que les parties avaient implicitement convenu d'écarter la garantie précitée au profit de celle régissant les défauts cachés de la chose vendue » (1ère Civ., 1er juillet 2015, n°13-25489).
L’article R213-5 du Code rural énonce : « Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
(…) 2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3 ».
A peine de recevabilité de son action, l'acheteur doit présenter au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal, dans le délai de trente jours, une requête aux fins de nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal sur l’état de l’animal (R213-3 du Code rural).
Une fois le procès-verbal déposé, la demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit (R213-4 du Code rural).
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Sur le défaut de conformité :
L’article L213-1 du Code rural dispose que : « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ».
Les articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation visent le défaut de conformité qui s’applique donc également pour les animaux domestiques.
Le Code de la Consommation prévoit :
Ä Article L217-4 : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Ä Article L217-5 : « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux domestiques conclues entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur et sont d’ordre public. Elles doivent donc le cas échéant être soulevées d’office par le Juge (1ère Civ., 20 février 2019, n°17-28819).
La jurisprudence en matière de défaut de conformité de l’animal va beaucoup plus loin que l’action sur le fondement des vices rédhibitoires et se prescrit par deux ans.
Il a ainsi été jugé :
« Attendu qu'ayant retenu que l'animal avait été vendu comme étant en « excellente santé », ce qui s'est avéré inexact, le certificat médical, en date du 10 mars 2015, faisant état d'une absence définitive de descente du testicule gauche dans la bourse de l'animal, anomalie d'autant plus grave qu'elle est prévue par la liste des vices rédhibitoires et affecte un chien de pure race inscrit sur le LOF, et relevé que si la convention de vente prévoyait un usage personnel et familial, excluant toute utilisation à des fins de reproduction, cette clause ne pouvait exclure le fait qu'un chien de race soit reproducteur, le tribunal a exactement relevé le défaut de conformité de l'animal, lequel n'était pas apte à la reproduction » (1ère Civ., 20 septembre 2017, n°16-10253).
La Cour de Cassation a donc jugé que le fait que le chien de race, même à usage personnel et familial, ne puisse pas être reproducteur constituait un défaut de conformité.
Il a également été jugé que le défaut de conformité de l'animal est présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, et que le vendeur est réputé connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel (1ère Civ., 9 décembre 2015, n°14-25910).
L’article L217-9 du Code de la Consommation dispose : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».
L’article L217-10 énonce également : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
Sur le principe, ce n’est qu’en cas d’impossibilité de remplacement ou si le remplacement ne peut pas être fait dans le délai d’un mois suivant la réclamation, que la résolution de la vente est possible.
Néanmoins, il est difficile d’apprécier, s’agissant d’un animal de compagnie, si le remplacement par un autre animal peut être considéré comme un remplacement au sens de ces dispositions. En effet, l’affect joue aussi un rôle dans le choix de l’animal et de nombreux maîtres considèreront que leurs animaux ne sont pas, fussent-ils de même race, âge et sexe, interchangeables…
La jurisprudence précitée concernait seulement une réduction du prix de vente et non une résolution de la vente (1ère Civ., 20 septembre 2017, n°16-10253). La demande de résolution de la vente concernera principalement les cas d’animaux décédés.
Ainsi, même dans le droit de la vente, le fait que la loi reconnaisse désormais que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité peut encore avoir des effets insoupçonnés.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

FAGUER Marie
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