Atteinte au droit à l’image : le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice
Publié le :
07/03/2022
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En l’espèce, deux salariés avaient été photographiés avec l’ensemble de leur équipe dans le cadre de leurs fonctions pour apparaître sur le site internet de leur employeur.Après leur départ de la société, ces salariés avaient adressé un courrier à leur employeur afin de lui demander de supprimer cette photographie où ils apparaissaient. L’employeur ne s’était pas conformé à leur demande.
Ces salariés avaient donc sollicité, par-devant le conseil de prud’hommes, la condamnation de leur employeur au versement de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image.
En cours de procédure, la société avait supprimé la photographie litigieuse.
La Cour d’appel de TOULOUSE avait débouté les requérants de leurs demandes de dommages et intérêts car ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice personnel, directe et certain, résultant du délai de suppression de la photographie en question.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 9 du Code civil aux termes duquel « il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa production et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ».
Elle a ainsi jugé que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.Par cet arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation semble consacrer un retour en arrière en reprenant sa jurisprudence antérieure sur l’existence d’un préjudice nécessaire en droit du travail.
Cass. Soc., 19 janv. 2022, n° 20-12.420
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NIGON
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