Le juge de l'élection, à l'occasion d'une protestation électorale, place les candidats dans la situation la plus défavorable
Publié le :
23/02/2021
23
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2021
Dans son arrêt n° 445084 du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat rappelle un certain nombre de principes applicables spécifiquement au contentieux électoral.
Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle que les dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral dérogent aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée. Les parties peuvent prendre connaissance des écritures au greffe du tribunal administratif.
Ainsi, le défaut de communication d’un mémoire n’entache pas la procédure d’irrégularités.
Ensuite, dans ses points 4 à 7, le Conseil d’État rappelle le contexte lié à la pandémie de covid-19, en prenant soin de préciser que les mesures gouvernementales ont été édictées après consultation du conseil scientifique.
Le juge administratif y pose un cadre de référence général dans lequel il rappelle le renouvellement intégral de 30 143 conseils municipaux au premier tour et le taux d’abstention au niveau national, comparé à celui de 2014.
Le Conseil d’État rappelle également qu’aucune disposition ne subordonne à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour, dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Enfin, à la suite d’une contestation relative au défaut de réception par le maire de procurations, le Conseil d’État fait application de la règle par laquelle il place les candidats dans la situation la plus défavorable.
Or dans ce cas d’espèce, la liste majoritaire avait été élue dès le premier tour avec 971 voix, le seuil de majorité requise pour l’élection au premier tour étant fixé à 967 suffrages.
Le Conseil d’État a considéré que :
« Eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de présumer l'identité des candidats en faveur desquels les deux électeurs ayant porté ces mentions ont exprimé leurs suffrages et alors même que ces irrégularités, à les supposer établies, ne seraient pas imputables à une manoeuvre des candidats élus, il appartient au juge de l'élection, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de retrancher deux voix du total obtenu par ces candidats et du total des suffrages exprimés. En application de cette méthode, le résultat obtenu par la liste de Mme D... devait être ramené à 969 voix, pour une majorité absolue de 967 voix. Il s'ensuit que les irrégularités alléguées par le requérant n'ont pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin ».
Ainsi, l’application d’une telle règle peut in fine avoir des conséquences sur l’issue d’un premier tour de scrutin, alors même que l’écart de voix entre les candidats est considérable. Néanmoins, l’élection avait été acquise au premier tour, à quatre voix au-dessus du seuil de majorité absolue.
Dans un tel cas, l’écart de voix ne se mesure donc pas vis-à-vis des autres candidats, mais bien au regard du seuil défini de la majorité absolue pour l’acquisition de l’élection dès le premier tour.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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