Diffamation et qualité de fonctionnaire public
Publié le :
28/03/2014
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L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation envers un fonctionnaire public ou un dépositaire ou agent de l'autorité publique.La Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir quels sont les agents concernés par cette disposition.
Un chirurgien hospitalier avait invoqué le bénéfice de cet article.
La Cour considère que ce chirurgien ne peut être considéré comme un fonctionnaire public ni comme un dépositaire ou agent de l'autorité publique.
Ce chirurgien était en effet un praticien hospitalier régi par les dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé public.
Celui-ci énumère les membres du personnel des établissements de santé autre que les agents de la fonction publique territoriale soumis à la loi du 9 janvier 1986 et le personnel enseignants et hospitalier.
La Cour semble donc limiter l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 aux seuls fonctionnaires, c'est-à-dire aux seuls agents relevant du champ d'application des lois portant statuts de la fonction publique.
Il s'agit d'une définition restrictive du fonctionnaire public.
En effet, en l'espèce, le praticien hospitalier était bien un membre de l'établissement de santé.
Mais dès lors qu'il ne relevait pas de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière, il ne pouvait être considéré comme un fonctionnaire au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Il n'est pas non plus considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique, ni comme un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public.
Elle justifie sa décision par le fait qu'il n'a pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ni investi d'une partie de l'autorité publique.
Le critère semble donc être le fait d'être investi de l'autorité publique en exerçant des prérogatives de puissance publique.
Il a déjà été jugé que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2003: Bull. crim. N° 7; RSC 2004, 91).
Elle n'est ainsi pas applicable à un directeur de port de plaisance (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-81.772). De même, un notaire (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 1991, Gaz. Pal. 1999, chron. Crim. 148).
La qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique. Elle ne concerne pas les personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2001, Bull. crim. N° 27; Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2001, Dr. Pénal 2001. 128: Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2001, D. 2002 sommaire 2708).
Ne sont pas concernés par cette dispositions les secrétaires de mairie (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 1901, DP 1904 1.382; Cour de cassation, chambre criminelle, 2 juin 1987, Bull. crim. N° 234, Gaz. Pal. 1988 1 41) ou les médecins des hôpitaux (Cour de cassation, chambre criminelle 27 mars 1897: Bull. crim. no 111).
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 2014, n° 12-81745.
Les auteurs de cet article:Xavier HEYMANS et Pauline PLATEL, avocats à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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