
Sanction disciplinaire des agents publics : enquête administrative ou enquête disciplinaire ?
Publié le :
07/08/2023
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Les autorités hiérarchiques, lorsque des faits particuliers sont portés à leur connaissance, peuvent diligenter une enquête interne pour cerner la matérialité et l’étendue de ces faits. Ces enquêtes peuvent d’ailleurs parfaitement être réalisées par des avocats enquêteurs internes.Ces enquêtes qui peuvent donc aboutir à établir la matérialité des faits, ouvrent la voie à une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent fautif, procédure déjà fondée sur un rapport d’enquête administrative.
Ces enquêtes administratives, qui n’ont à l’origine aucune finalité disciplinaire officielle, sont peu encadrées et reposent donc essentiellement sur les grands principes des droits de la défense.
Qu’en est-il alors de la garantie des droits d’un agent poursuivi sur le fondement d’éléments recueillis au cours d’une enquête administrative, à laquelle il n’a pas participé ?
L’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dispose que :« Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ».
La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré dans son arrêt n° 22MA01288 du 2 juin 2023, que :
« 8. Comme l’a exactement jugé le tribunal au point 5 de son jugement, par un motif qu’il y a lieu d’adopter, la circonstance que M. C n’ait pas été entendu lors de l’enquête administrative diligentée par la mairie de Cannes au sein de ses services, distincte de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, est sans influence sur la régularité de celle-ci ».
Il est néanmoins indispensable que la procédure disciplinaire menée par la suite, permette d’assurer l’effectivité des droits de la défense.
Les deux enquêtes, administratives et disciplinaires, revêtent donc des finalités différentes.
La première consiste à cerner la matérialité et les contours de faits portés à la connaissance de l’autorité hiérarchique. Une fois ces contours cernés, autrement dit les protagonistes connus, la seconde aura quant à elle pour finalité d’établir l’implication du ou des agents incriminés et de déterminer in fine, une sanction disciplinaire proportionnée.
La solution posée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 2 juin 2023 est donc en parfaite cohérence avec une telle dichotomie.
Toutefois, la solution ne serait peut-être pas la même, si l’enquête administrative n’était dirigée que contre un unique agent, dans le seul objectif d’établir sa propre implication. Ainsi, l’enquête disciplinaire n’aurait pour objectif que de définir une sanction proportionnée aux faits et à la manière de servir globale de l’agent, les faits étant déjà établis par le rapport d’enquête administrative.
Dans une telle situation, l’agent directement mis en cause au stade de l’enquête administrative doit être regardé comme une personne accusée au sens du droit Européen et doit ainsi bénéficier dès l’origine, des principes des droits de la défense, comme la consultation des pièces du dossier, l’assistance d’un avocat et le droit à présenter des observations.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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