C'était un joli jardin...

Publié le : 05/10/2007 05 octobre oct. 10 2007

Selon un arrêt en date du 5 juin 2007 la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX sous le numéro 04BX01582 a rendu un arrêt intéressant en matière de responsabilité des communes. Un requérant demandait la condamnation de la commune de SAINT GREGOIRE à lui verser une somme de 26 200 € correspondant à la perte vénale de sa propriété à la suite de la transformation d’un espace vert contigu à sa propriété en voie communale de circulation. S’il n’est jamais agréable de voir en effet son environnement changer de la sorte, il n’en reste pas moins que les conditions d’appréciation de la responsabilité des communes à cet égard sont particulièrement strictes.

Précisions
La Cour précise à cet égard que les propriétaires d’une maison d’habitation située dans une zone d’urbanisation ne peuvent solliciter une indemnisation du préjudice résultant pour eux du changement d’affectation de terrains voisins appartenant à une commune.

Ce refus d’indemnisation est opposé dans la mesure où les riverains peuvent s’attendre normalement à ce changement d’affectation, étant précisé que la Cour a considéré que le dommage ne revêtait pas un caractère anormal et spécial.

Les conditions sont donc liées à l’absence de préjudice anormal et spécial.

Le fait que les terrains dont il s’agit soient situés en zone urbaine permettant aux riverains de s’attendre à un changement d’affectation.

Ce triple caractère du préjudice doit donc être apprécié pour envisager une éventuelle responsabilité d’une commune en raison d’un changement d’affectation de terrains lui appartenant.

S’agissant de la création de la voie publique, le Juge Administratif considère là encore qu’il n’y a pas de responsabilité communale dans la mesure où l’instruction révélait que les inconvénients susceptibles de résulter du fonctionnement de la voie étaient limités, cette dernière n’étant destinée qu’à supporter un très faible trafic.

Là encore, la Cour considère que le dommage dont s’agit ne peut présenter un caractère anormal excédant celui que peuvent être amenés à subir, dans l’intérêt général, les propriétaires riverains des voies publiques.

Enfin, le requérant soulevait un moyen tiré de la réalité du préjudice subi en raison de la circulation de camions de travaux sur cette voie.

De manière extrêmement classique, la Cour considère que, dans la mesure où cette circulation n’a eu qu’un caractère temporaire, elle ne peut avoir un lien de causalité avec la perte vénale invoquée de l’immeuble.

Au final il apparaît que la transformation du joli petit jardin en voie de circulation n’a pas permis de stigmatiser l’éventuelle responsabilité communale.

Cette appréciation portée dans son arrêt du 5 juin 2007 par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX est classique et de nature à laisser aux collectivités la liberté normale qu’elles sont en droit d’espérer pour mener à bien leur projet.

Tout est question d’appréciation de l’intérêt général et du caractère anormal et spécial des nuisances éventuelles causées.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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