Quelles constructions autorisées en zone agricole et en zone inconstructible ?

Quelles constructions autorisées en zone agricole et en zone inconstructible ?

Publié le : 15/10/2013 15 octobre oct. 10 2013

Des précisions sur la notion de construction et installation nécessaire à l'exploitation agricole.

Notion de construction et installation nécessaire à l'exploitation agricoleDans le but de préserver le foncier agricole, le code de l'urbanisme déclare inconstructible les zones agricoles dites "zone A" des communes dotées d'un plan local d'urbanisme (article R. 123-7 du code de l'urbanisme), les secteurs où les constructions ne sont pas admises, sauf exception, des cartes communales (article L. 124-2 du code de l'urbanisme) et les parcelles situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu (article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme).

Toutefois, dans ces zones, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées.

C'est ainsi que les bâtiments d'exploitation répondant par leur fonctionnalité et leur dimension au besoin de l'exploitation agricole sont autorisés.

Une récente réponse ministérielle précise cette notion d'activité agricole.
Elle rappelle que sont désormais qualifiées d'activité agricole les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles (article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime modifié par l'article 38 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005).

Si l'activité consiste en un élevage de chevaux, ce dernier doit en comporter au moins 10 pour être qualifié d'exploitation agricole (arrêté du 21 février 2007 qui a fixé une équivalence en termes de surface minimale d'installation à hauteur de 10 équidés pour les activités équestre).

Il est également rappelé que la construction d'un logement peut être autorisée que si des soins constants aux animaux sont nécessaires, ce qui signifie la présence de femelles reproductrices.

La simple surveillance n'entraîne pas un besoin de logement.

Enfin, si les Maires sont compétents pour délivrer les autorisations d'urbanisme dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou de carte communale, et, par délégation du Préfet, dans les communes soumises au règlement national d'urbanisme, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles doit être consultée pour avis en dehors des parties actuellement urbanisées des communes soumises au règlement national d'urbanisme.

Réponse ministérielle n° 33837 : JOAN Q, 3 septembre 2013, page 9219.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Walter Luger - Fotolia.com

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