Actualités en droit bancaire

Actualités en droit bancaire

Publié le : 04/10/2011 04 octobre oct. 10 2011



Deux lois majeures, accompagnées de leurs décrets d'application, sont venues modifier les règles applicables en droit bancaire ces deux dernières années. L'une du 19 octobre 2009, dite Loi BRUNEL, l'autre du 1er juillet 2010, dite Loi LAGARDE.

Actualité législative et jurisprudentielle du droit bancaire: accès au crédit des PME, crédit à la consommation

I – Réformes législatives

Deux lois majeures, accompagnées de leurs décrets d'application, sont venues modifier les règles applicables en droit bancaire ces deux dernières années.

L'une du 19 octobre 2009 n°2009-1255, dite Loi BRUNEL, a pour ambition de favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises (A).

L'autre du 1er juillet 2010, dite Loi LAGARDE, vient réformer le crédit à la consommation (B).


A – La loi du 19 octobre 2009 n°2009-1255

Deux dispositions ont des conséquences pratiques importantes.

1. L'exigence de motivation en cas de rupture des concours consentis

L'article L.312-12 du code monétaire et financier a été modifié et oblige désormais le banquier a motiver les décisions de rupture totale ou partielle des concours consentis alors qu'auparavant ce dernier pouvait rompre les crédits sans justifier des raisons l'ayant conduit à cette décision.

Bien que cette motivation soit obligatoire, elle n'est toutefois transmise au client que si ce dernier en fait expressément la demande.

2. Le contrôle de la motivation

Le premier contrôle porte bien évidemment sur l'existence de la motivation.
Ce n'est qu'ensuite qu'interviendra le contrôle de la réalité du motif.


B – La loi du 1er juillet 2010 n°2010-737

Cette loi vient réformer le crédit à la consommation et est accompagnée de nombreux décrets d'application, dont notamment ceux relatifs aux modalités de calcul du taux effectif global (n°2011-135) et au crédit renouvelable (n°2010-1462).

L'objectif de cette synthèse n'est pas de faire un relevé exhaustif des modifications opérées par cette réforme mais de relever les points essentiels.

1. Le champ d'application de la réforme

Est un crédit à la consommation tout crédit inférieur à 75.000 € (et non plus 21.500 €) souscrit afin de financer des besoins courants mobiliers non professionnels.

Entrent également dans cette catégorie les découverts d'une durée supérieure à un mois et non plus trois mois.

En sont donc exclus les crédits immobiliers qui peuvent être définis comme étant ceux qui concernent une surface habitable.

2. L'encadrement de la phase précontractuelle

Le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche d'information permettant à ce dernier d'appréhender l'étendue de son engagement (art. L.311-6 C. conso).

On s'éloigne dès lors du devoir d'information pour se rapprocher du devoir de mise en garde.

Par ailleurs, l'article L.311-9 du code de la consommation impose au prêteur de procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (pratique du scoring).

Enfin, le droit de rétractation est porté de 7 à 14 jours.



II – Panorama jurisprudentiel

Ne seront repris dans cette partie que quelques arrêts rendus par la Cour de Cassation ces deux dernières années et qui sont venus préciser les contours de ses décisions antérieures.

A – L'engagement de caution

Par un arrêt du 22 juin 2010, la haute juridiction a affirmé que "selon l'article L.341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement" (Cass. Com., 22.06.2010, n°09-67814).

Cette sanction est donc détachée de toute idée de dédommagement.

Par un arrêt du 14 décembre 2010 (Cass. Com., 14.12.2010, n°09-69807), la Cour de cassation rappelle l'obligation qui pèse sur la caution de contracter de bonne foi.

Si la caution se fait plus belle qu'elle ne l'est, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même.


B – La notion d'emprunteur averti

La Haute Juridiction, dans un arrêt du 6 janvier 2011 (Cass. 1ère civ., 06.01.2011, n°09-70651) énonce que "si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle".

Le 26 mai 2010, la Cour de Cassation a précisé que doit être considéré comme emprunteur averti la personne qui a des connaissances sur le mécanisme de financement utilisé, même s'il ne s'agit pas d'un professionnel du crédit (Cass. Com., 26.05.2010, n°08-10274).

Lorsque l'emprunteur est considéré comme non averti, le prêteur est tenu à un devoir de mise en garde.

Il était de jurisprudence constante qu'un manquement à ce devoir devait s'analyser en une perte de chance et qu'en conséquence l'indemnité susceptible d'être allouée à l'emprunteur ne pouvait être égale aux sommes empruntées mais seulement à une fraction de celle-ci.

Par un arrêt dy 31 mai 2011 (Cass. Com., 31.05.2011, n°09-71509) la Cour de Cassation revient sur cette jurisprudence et considère que le préjudice résultant de ce manquement au devoir de mise en garde pouvait être supérieur au montant des sommes dues au titre des prêts.



Compte-rendu de formation EUROJURISCet article a été rédigé par Benjamin Blanc, avocat au Barreau de Bordeaux, à la suite de la formation animée par Nicolas Mathey, Professeur à l'Université de Paris V, le vendredi 23 septembre 2011, sur l'actualité en droit bancaire.





Cet article n'engage que son auteur.

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