Sur l'acceptation du souscripteur à une augmentation de capital

Sur l'acceptation du souscripteur à une augmentation de capital

Publié le : 16/08/2013 16 août août 08 2013

Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple.

Droit des sociétés et augmentation de capitalCour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2013, pourvoi n°12-17583.



L'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme décide le 24 juillet 2003 d'augmenter le capital par apport en numéraire. L'augmentation de capital décidée par l'assemblée était une augmentation par émission de 15.000 nouvelles actions en numéraires de 10 euros chacune à libérer intégralement à la souscription.

Un des actionnaires de la société déclare vouloir y souscrire à hauteur de 2150 actions mais en réglant 14.000 euros par compensation avec une créance qu'il prétendait détenir sur la société et 7.500 euros par chèque.

La créance invoquée à titre de compensation n'était ni liquide ni exigible. Le souhait de l'actionnaire revenait donc à participer à l'augmentation sans libération intégrale des actions.

La demande de participation de cet actionnaire à l'augmentation est donc rejetée au motif qu'elle ne serait pas conforme aux conditions posées par l'assemblée.

L'actionnaire non satisfait de sa demande d'actions nouvelles demande à être rétabli dans ses droits.

La Cour d'appel de BASSE-TERRE rejette la demande de l'actionnaire déçu. Un pourvoi est alors interjeté.

L'actionnaire estime que la société ne pouvait l'exclure totalement de l'augmentation. En ne libérant pas intégralement toutes les actions souscrites, il demeurait titulaire des actions jusqu'à la vente forcée de ses actions prévue à l'article L228-27 du code de commerce. L'actionnaire pouvait donc être sanctionné s'il ne libérait pas la valeur des actions qu'après une procédure de vente forcée.

La Cour de cassation ne retient pas cette position mais approuve au contraire le raisonnement de la Cour d'appel.

L'actionnaire n'avait selon les juges pas accepté purement et simplement les conditions de l'augmentation de capital.
En effet en refusant de libérer intégralement les actions, il n'existait pas d'accord entre la société et l'actionnaire.

Faute d'une pleine et entière acceptation par cet actionnaire, le contrat de souscription ne s'était pas formé. La société avait donc pu valablement refuser tout droit à l'actionnaire dans l'opération de capital.

Autre précision de la Cour de cassation, la procédure de l'article L228-27 du code de commerce n'est applicable qu'en cas de libération échelonnée des actions souscrites.

Il est donc important de prévoir les conditions de libération des actions. En prévoyant une libération immédiate et intégrale des actions, la société a ainsi la certitude de disposer des fruits de l'augmentation immédiatement. Surtout, elle évite le recours à la procédure de vente forcée des actions en cas de demande de libération échelonnée et l'exclusions des actionnaires qui ne veulent pas verser le prix des actions immédiatement.


Cette décision consolide donc l'efficacité d'une augmentation de capital avec libération immédiate des actions nouvelles. Cette consolidation doit être approuvée car souvent l'augmentation répond à un besoin urgent de la société en liquidités.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © viktor88 - Fotolia.com

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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