L'exercice de l'activité de conducteur de taxi n'est pas incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de VTC

L'exercice de l'activité de conducteur de taxi n'est pas incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de VTC

Publié le : 27/01/2016 27 janvier janv. 01 2016

Dans une décision du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports qui indique que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports.

Selon la seconde phrase de cet article, l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Les requérants soutenaient que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Dans sa décision du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.

Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades, et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement délivrées aux taxis.

Or, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de VTC sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs. Par ailleurs, seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades.

D'autre part, l'incompatibilité, prévue par les dispositions contestées, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de VTC, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance. En outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi.

Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général.

Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports.




Source:Communiqué de presse du Conseil constitutionnel.


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © pixarno - Fotolia.com

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK