Réintégration après un licenciement nul

Licenciement nul : la période d’éviction ouvre droit aux congés payés en cas de réintégration

Publié le : 07/01/2022 07 janvier janv. 01 2022

La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, a jugé qu’un salarié réintégré après son licenciement nul peut prétendre à des congés payés pendant la période d’éviction de son emploi (Cass. Soc. 1er décembre 2021 n°19-24.766).

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié qui avait été licencié pour insuffisance professionnelle dans un contexte d’arrêt de travail lié à un accident du travail.

Le salarié avait contesté le bien fondé de la rupture de son contrat de travail.
La Cour d’appel avait reconnu la nullité de son licenciement tout en déboutant le salarié de sa demande de congés payés au titre de la période d’éviction.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation avec succès.

La Haute Juridiction considérait de manière constante, dans une telle situation, que le salarié ne pouvait pas acquérir des droits à congés payés pendant la période d’éviction dans la mesure où il n’avait pas accompli de travail effectif. L’indemnité d’éviction avait une nature indemnitaire incompatible avec l’acquisition de congés payés.

La CJUE avait toutefois adopté une position contraire en jugeant qu’un travailleur avait droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants (CJUE, 25 juin 2020, affaire C762/18 et C 37/19).

Afin de se mettre en conformité avec la position de la CJUE, la Chambre sociale de la Cour de cassation réunie en formation plénière a cassé l’arrêt de la Cour d’appel considérant :

« sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L3141-3 et L3141-9 du Code du travail ».

Ainsi, un salarié réintégré dans son ancien emploi en raison de la nullité de son licenciement peut prétendre à ses droits à congés payés entre la date de son licenciement et sa réintégration.
Cette période est assimilée à du travail effectif pour l’ouverture du droit à congés payés.

La Chambre sociale précise que ce droit vise tant les congés légaux que les jours de congés supplémentaires accordés par les conventions collectives, les accords collectifs ou les éventuels usages.

La seule exception vise la situation du salarié qui a occupé un emploi pendant cette période dans la mesure où il a déjà bénéficié de congés payés au titre de cet emploi.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Audrey NIGON

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