Procédure pénale

La requalification pénale des faits : pas sans l’accord du prévenu !

Publié le : 02/03/2023 02 mars mars 03 2023

C’est une décision classique mais essentielle dans son principe que la chambre criminelle a rendu le 10 janvier 2023 (n°20-85.968).
Dans le cadre d’un « live » émis sur un réseau social, une discussion s’envenime à un point tel que l’utilisateur à l’origine de la diffusion de menaces à plusieurs reprises différents participants de mort et notamment de leur jeter de l’acide au visage, de les bruler dans un coffre ou encore de les viser avec une Kalachnikov.

Le Tribunal correctionnel, initialement saisi de poursuites pour recel et menaces de mort réitérées, commises en état de récidive et par le biais d’un service de communication au public, a estimé qu’une requalification en provocation à des actes de terrorisme devait être envisagée.

Saisie à titre principal par le condamné, la Cour d’Appel de ROUEN considère que les menaces ont été formulées, non seulement pour terroriser ou intimider les personnes visées mais également l’ensemble du public qui assistait à cette diffusion en direct ; cela se déduit, selon la Cour, à la fois de la nature des violences envisagées par le prévenu, de la diffusion des menaces sur les réseaux sociaux mais également du fait que les violences atteignent les familles des personnes visées et de la volonté affichée du prévenu de faire filmer la mise en œuvre desdits actes et d’en assurer la diffusion sur internet.

Cette dernière circonstance participerait à l’objectif d’intimidation et de terreur au sein du public.

Cette position est alors critiquée devant la Cour de Cassation aux motifs que :
 
  • Les faits caractérisant l’objectif d’intimidation et de terreur n’étaient pas visés dans la prévention et le prévenu n’avait pas accepté d’être jugé dessus ;
  • La circonstance aggravante liée à l’état de récidive du prévenu ne lui avait pas été précisée dans la prévention ;
  • Les menaces proférées ne caractérisent pas une entreprise de terreur au sens de l’article 421-2-5 du code pénal.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation n’aura besoin que du premier moyen pour censurer le raisonnement adopté par les juges d’appel et de première instance.

Elle constate tout d’abord que les éléments sur la base desquels le caractère terroriste des agissements a été constaté ne figurent pas dans la prévention.

Elle relève également que le prévenu n’avait pas donné son accord à la requalification de l’infraction en provocation directe à commettre un acte terroriste de sorte que la requalification qui s’est opérée, sur la base de faits non cités dans la prévention, n’était pas conforme aux principes du procès équitable.

C’est ainsi qu’elle casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN, au motif d’une violation de la loi, en ce qu’il a condamné le prévenu pour des faits de provocation à commettre un acte terroriste.

Rappelons tout d’abord ici que l’article 388 du code de procédure pénale dispose que :

- « Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ».

C’est donc bien la prévention qui permet au prévenu de comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi ainsi que la qualification juridique appliquée à ses faits et les peines encourues.

Ainsi que l’indique la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt « Kamasinski c/ Autriche » (19 décembre 1989, n°9783/82) :

-  « L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, l’inculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui ».

L’importance de l’acte en cause s’apprécie également au regard des exigences qui sont liées au principe du droit au procès équitable ; l’article 6.3 a) de la CEDH précise ainsi que :

- « 3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; ».

Reste qu’il appartient également au Juge de s’assurer de la parfaite cohérence entre les faits jugés et la qualification juridique qui est appliquée ; la chambre criminelle a même eu à rappeler qu’il s’agit là d’un devoir incombant au Juge répressif qui n’est pas lié par la qualification juridique des faits émanant soit du Procureur, soit du Juge d’Instruction, soit de la partie civile :

-  « Attendu que les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles ; » (crim. 23 avril 1992, n°90-85.662)

Cette contrainte s’entend comme un gage de sécurité, à la fois pour le prévenu afin de s’assurer que la qualification n’est pas excessive, et à la fois pour la société afin de s’assurer qu’elle n’est pas pondérée.

La difficulté liée à la question de la requalification, postérieure à l’acte de prévention, reste celle des conditions dans lesquelles le prévenu est en mesure de pouvoir adapter, dans le respect du principe du droit à un procès équitable, sa ligne de défense.

Cette difficulté est d’autant plus prégnante que le risque est alors d’opérer la requalification sur la base de faits non visés par la prévention et en réponse auxquels le prévenu n’aurait donc pas été a priori en mesure de se préparer.

Le principe d’une requalification par les juges du fond est accepté notamment depuis l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme « Pellissier et Sassi c/ France » du 25 mars 1999 (n°25444/94).

Reste que les Juges européens ont rappelé, dans le cadre de cet arrêt, les exigences procédurales que la requalification doit respecter :

-  « La Cour estime dès lors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence devait, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité aux requérants d'exercer leurs droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, et notamment en temps utile. En l'espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d'expliquer, par exemple, l'absence de renvoi de l'affaire pour rouvrir les débats ou, le cas échéant, de demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations écrites en cours de délibéré. Il ressort au contraire du dossier que les requérants ne se sont pas vu offrir l'occasion d'organiser leur défense au regard de la nouvelle qualification, puisque seul l'arrêt de la cour d'appel leur a permis de connaître ce changement de qualification, ce qui était à l'évidence tardif » (point n°62).

Les limites ainsi imposées font de la requalification, opérée au regard des faits non prévus dans la prévention, une action délicate devant nécessairement être précédée de l’information du prévenu et de l’octroi d’un temps de préparation de la défense effectif.

C’est dans ce cadre que la Chambre criminelle a, par un arrêt du 23 janvier 2001 relatif au délit de démarchage à domicile commis par un avocat, rendu l’attendu de principe selon lequel :

-  « s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; » (n°00-80.600 ; voir également crim. 16 mai 2001, n°00-85.066).

Le développement des « nouveaux » modes de communication et les débordements qui en découlent presque naturellement, l’émotion, toujours vive, liée aux attentats et le renforcement de la législation anti-terroriste qui en est la conséquence, ont peut-être débordé la rigueur des juges du fond.

Reste que le principe du droit au procès équitable, et ses dérivés, ne connaît pas de restriction ; le rappel de cette position est toujours le bienvenu.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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