Règlement intérieur et notes de service: opposabilité aux salariés
Publié le :
02/07/2012
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La loi fait obligation aux employeurs de mettre en vigueur un règlement intérieur dans les entreprises, ou les établissements, où sont employés habituellement au moins vingt salariés (C. trav. art. L 1311-1 et L 1311-2).
La procédure à respecter pour qu'ils soient opposables aux salariés
Le Code du travail limite son contenu : le règlement intérieur fixe exclusivement les règles en matière d'hygiène, de sécurité, la discipline et les droits de la défense des salariés. Il reprend les dispositions concernant le harcèlement sexuel et moral.
Le règlement intérieur est établi par l'employeur. Toutefois, préalablement à son entrée en vigueur, il doit être soumis, ainsi que ses an
'il en comporte, à certaines formalités, qui conditionnent son opposabilité aux salariés, voir sa validité.
Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur sont, lorsqu'il en existe un, considérés comme des adjonctions au règlement intérieur. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux mêmes dispositions.
(art. L 1321-5, al. 1).
Les formalités d'élaboration du règlement intérieur sont applicables en cas de modification ou de retrait de clauses (C. trav. art. L 1321-4, al. 4.).
Ainsi, le règlement intérieur, qui doit être rédigé en français :
- fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel ;
- est soumis au contrôle de l'inspecteur du travail ;
- fait l’objet d’un dépôt et de publicité ;
- et doit prévoir sa date d’entrée en vigueur.
I/ Consultation des représentants du personnel
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. trav. art. L 1321-4, al. 1.).
Dans les entreprises qui n'ont ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, la loi n'a pas institué d'obligation de consulter le personnel.
L’avis des représentants du personnel ne lie pas l’employeur : l'employeur peut continuer la procédure d'élaboration du règlement intérieur malgré l'avis contraire des représentants du personnel.
La Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 9 mai 2012 (Cass. soc. 9 mai 2012 n° 11-13.687 (n° 1167 FS-PB), Sté Magasins Galeries Lafayette c/ Luciani) cette obligation de consulter les représentants du personnel, en précisant qu’à défaut de respecter cette règle, « le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet ».
La consultation des représentants du personnel est donc une règle de validité (et pas simplement d’opposabilité) du règlement intérieur.
II/ Communication à l'inspecteur du travailEn même temps qu'il fait l'objet de mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspection du travail (C. trav. art. L 1321-4, al. 3 et R 1321-4.).
L'inspecteur du travail exerce un contrôle sur le contenu du règlement intérieur.
Il résulte de l’arrêt précité du 9 mai 2012, qui retient que « le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L 1321-4 du Code du travail », que la communication du règlement intérieur à l'inspecteur du travail est également une condition de validité dudit règlement.
La Cour de cassation précise que le fait pour l'employeur de ne pas avoir communiqué le règlement intérieur à l'inspection du travail ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir de ce règlement (Cass. soc. 28 mars 2000 n° 97-43.411, Snati c/ Texier : Bull. civ. V n° 136).
III/ Dépôt et publicitéLe règlement intérieur est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement (C. trav. art. R 1321-2.).
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage (C. trav. art. R 1321-1).
Si des modifications sont apportées au règlement, notamment à la suite du contrôle opéré par l'administration du travail, un nouveau dépôt et un nouvel affichage du texte modifié doivent être effectués par l'employeur.
Ces règles de publicité et de dépôt conditionnent l’opposabilité du règlement intérieur au salarié.
Le règlement intérieur, régulièrement établi et déposé, est opposable à tout salarié, dont le consentement individuel n'est pas requis (Cass. soc. 24 février 1971 n° 70-40.113, Aubert c/ Société technique : Bull. civ. V n° 146).
IV/ Entrée en vigueurLe règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité (C. trav. art. L 1321-4, al. 2.).
Le délai d'un mois prévu par l'article L 1321-4 du Code du travail court à compter de la dernière en date des formalités de dépôt et de publicité (C. trav. art. R 1321-3.)
Lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail (C. trav. art. L 1321-5, al. 2.).
Le règlement intérieur n'est opposable au salarié qu'à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Ainsi, il a été jugé que lorsque règlement intérieur n'indique pas cette date, l'employeur ne peut opposer au salarié une consigne qu'il contient pour justifier une sanction (CA Versailles 26 juin 2008 n° 07/2417, 5e ch., SARL Abax c/ Diarra).
Le règlement intérieur, dès lors qu'il est régulièrement pris, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise et constitue un acte réglementaire de droit privé (Cass. soc. 25 septembre 1991 n° 87-42.396 : Bull. civ. V n° 381).
Cet article a été rédigé par Claire VOIVENEL
Cet article n'engage que son auteur.
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