Les recours à l'encontre des retraits de points du permis de conduire

Publié le : 27/07/2007 27 juillet juil. 07 2007

La réglementation actuelle prévoit que les permis de conduire sont affectés de 12 points, à l’exception de ceux des conducteurs novices bénéficiant d’un capital initial de 6 points. La politique gouvernementale de lutte contre la délinquance routière, au travers du développement des contrôles automatisés, d’une part, de la persistance d’une politique de contrôles par voie d’agents ou d’officiers de police judiciaire forte, d’autre part, génère des retraits de points de plus en plus nombreux, sur des permis de conduire souvent déjà affectés par des retraits précédents.

Le stage de sensibilisation à la prévention routièreDe nombreux automobilistes voient le nombre de points présent sur leur permis de conduire s’approcher dangereusement du seuil de perte totale des points, ou ledit permis être annulé par décision du ministère de l’Intérieur.

Parallèlement, des automobilistes de plus en plus nombreux tentent de récupérer des points par l’intermédiaire de stage de deux jours de sensibilisation à la prévention routière, lequel permet de créditer le nombre de points affectés au permis de conduire de 4.

Un tel stage est possible tous les deux ans.

La récupération des points en l’absence d’infractionLa loi prévoit également la récupération des points en l’absence d’infraction pendant des délais variables en fonction, d’une part, du type d’infraction commis, d’autre part, de la date de leur commission et de la condamnation définitive, à laquelle est assimilé le paiement de l’amende forfaitaire.

Pour l’année 2006, plus de 8 millions de points ont été retirés alors que 1 140 000 points étaient crédités. La comparaison de ces deux chiffres permet de comprendre aisément que les permis de conduire affectés par des pertes de points sont de plus en plus nombreux, alors que rien ne permet de penser que cette tendance s’inverse rapidement.

Depuis le 1er juillet 2007, le ministère de l’Intérieur a mis en place un dispositif informatique d’accès par internet permettant de connaître l’état de son capital de points sur le site du ministère de l’intérieur, accessible après le retrait d’un dossier confidentiel en préfecture ou sous préfecture.

Il reste que le conducteur qui s’est vu notifié des retraits de point dispose de recours à l’encontre de ces décisions.

L’information préalable au retrait de pointsA chaque infraction commise, susceptible d’entraîner un retrait de points, le contrevenant doit se voir notifier, en application des articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la Route, le nombre de points susceptible d’être retiré de son permis de conduire, dès lors que la réalité de l’infraction est établie.

Le plus souvent le paiement de l’amende forfaitaire vaudra reconnaissance de l’infraction par le contrevenant. En cas de contestation le prononcé de la culpabilité par la juridiction pénale aura cet effet.

Il reste qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’information délivrée au contrevenant quant aux points qui seraient retirés de son permis de conduire.

Il est donc possible de saisir la juridiction administrative aux fins de soutenir la nullité de la décision ministérielle réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire les véhicules terrestres à moteur, au motif de l’absence ou de l’irrégularité de l’information préalable quant au nombre de points retirés sur le permis de conduire à l’occasion de chaque infraction (pour ex. Conseil d’Etat 23 mars 2003 ; jurisprudence automobile 2003 page 429).

Cette obligation d’information préalable présente un caractère substantiel.

Or, il est fréquent que cette information ne soit pas délivrée au contrevenant, ou soit délivrée de manière incomplète, l’agent verbalisateur mentionnant un nombre de points retirés erroné, ou ne portant aucune mention sur l’avis de contravention.

L’information après le retrait de pointsA cette information préalable doit succéder, une seconde information donnée à l’intéressé qui porte sur le retrait de points devenu effectif, ce qui suppose que la réalité de l’infraction ait été établie dans les conditions définies à l’article L 223-1 du Code de la route.

Certaines juridictions considèrent (pour ex. Cour Administrative d’Appel de Paris 4 avril 2006 ; jurisprudence automobile 2006 page 337) que l’absence d’une telle information, pour chacun des retraits de points successifs, entraîne l’illégalité de la décision du ministre constatant la réduction du nombre de points présents sur le permis de conduire ou l’annulation de ce dernier selon le cas.

Toutefois, s’agissant de cette seconde information, les jurisprudences sont variables selon les Cours d’Appel Administratives, et le Conseil d’Etat a jugé que l’absence de preuves par le Ministère de l’Intérieur de la notification des retraits successifs ne constituait pas un manquement à une formalité substantielle et ne lui interdisait pas de constater la perte de validité du permis de conduire.

Il demeure qu’au visa de l’absence d’information préalable à la décision effective de retrait de points, et devant certaines juridictions en l’absence de décision quant au retrait de points effectif, il est possible de faire annuler les décisions ministérielles constatant la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire ou l’annulation de celui-ci pour défaut de points.

La saisie du TA n’a pas d’effet suspensifIl convient de préciser que s’agissant des décisions d’annulation, la saisie du Tribunal Administratif n’a pas d’effet suspensif. Il est donc nécessaire d’introduire également une procédure de référé visant à voir suspendre les effets de la décision par le juge des référés du Tribunal Administratif au motif de l’urgence et de l’atteinte grave occasionnée aux intérêts du requérant.

Le juge des référés saisi apprécie, alors, au cas par cas, l’opportunité de procéder à la suspension de la décision ministérielle, et/ou préfectorale s’agissant de l’injonction d’avoir à restituer le permis de conduire, au regard de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts du requérant, mais également à celui de la gravité de la succession des infractions reprochées.

Pour des raisons d’efficacité et, en fonction de la durée prévisible de la procédure devant la juridiction administrative au fond, il est donc recommandé de procéder à la saisine du Tribunal Administratif dès lors qu’est notifiée une décision constatant la réduction du nombre de points présents sur le permis de conduire à un total laissant craindre une future annulation dans le cas d’un nouveau retrait de points sans attendre la décision d’annulation elle-même, à un moment ou l’urgence est moindre et ou le justiciable n’a pas à subir l’aléa de l’appréciation du juge administratif des référés quant aux intérêts en cause.

Il est encore à préciser que, lorsque l’annulation du permis de conduire a été notifiée par le Ministère de l’Intérieur dans des conditions irrégulières eu égard à l’absence d’information préalable quant au retrait de points et qu’il est justifié de la saisine de la juridiction administrative aux fins de voir constater l’illégalité d’une décision d’annulation, le justiciable qui serait poursuivi pour conduite malgré ladite annulation conserve la possibilité de soulever une exception préjudicielle par devant le juge répressif.

Il peut, alors, être demandé au juge pénal d’interpréter la décision administrative, l’illégalité de ladite décision être retenue par la juridiction pénale en application des dispositions de l’article L 111-5 du Code Pénal, et la relaxe être prononcée sur ce fondement.

ConclusionEn conclusion, il apparaît que l’examen de la validité des notifications de retrait de points affectant le permis de conduire est un moyen efficace aux fins de conserver la validité d’un permis de conduire qui, bien souvent, est un instrument indispensable la poursuite d’une activité professionnelle en particulier en dehors des grandes agglomérations, surtout lorsqu’il est employé avant la décision d’annulation, ou permet de contester les conséquences pénales d’une conduite malgré une annulation administrative.

Jean-Marc VILLESECHE
CABINET ROFFIAEN-LE FUR-VILLESECHE
Membre d'EUROJURIS France









Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VILLESECHE Jean-Marc
Avocat Associé
HAINAUTJURIS
AVESNES SUR HELPE (59)
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