Foetus

La mort d’un fœtus peut-elle être qualifiée d’homicide involontaire ?

Publié le : 09/03/2023 09 mars mars 03 2023

Mort du foetus : mourir peut attendre

Depuis le 10 février dernier et le grave accident mettant notamment en cause l’humoriste Pierre PALMADE, les déchainements des tribunaux médiatiques et populaires alliés aux annonces de circonstances émanant de ministres mal inspirés, ont remis en lumière un certain nombres de problématiques dont la compréhension s’avère peu aisée. Il en est ainsi pour la question de savoir si la mort d’un fœtus peut être qualifiée d’homicide involontaire ?
Pourtant, le droit, davantage que l’émotion, devrait guider le juriste dans cette compréhension.

L’article 221 du Code Pénal dispose : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Autrui c’est un autre, et par extension les autres êtres humains.

Comment doit-on dès lors considérer l’action d’un homme qui, volontairement ou involontairement, porte atteinte à la « vie » d’un fœtus ?

Notre droit est construit autour de la « summa divisio » (expression doctrinale, issue du droit romain, selon laquelle « tout ce qui n’est pas personne est chose »).
Aucune loi ne qualifie expressément l’embryon de personne ou de chose et en réalité, bien que qualifiés de « personne humaine potentielle » par le comité consultatif national d’éthique, l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. 

Leur statut juridique est donc incontestablement celui de « chose » pour plusieurs raisons : 

D’abord la plupart des auteurs se réfèrent aux intitulés du Code pénal et remarquent que l’article 221-6 incriminant l’homicide involontaire figure dans le livre II, titre II, chapitre 1er, section II, du Code pénal. Le livre II est intitulé « Crimes et délits contre les personnes », le titre II, « Des atteintes à la personne », le chapitre 1er, « Des atteintes à la vie de la personne », la section II, « Des atteintes involontaires à la vie ».

Ensuite à l’article 16 du Code civil le législateur emploi l’expression « être humain » pour désigner l’embryon et le fœtus (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »). En choisissant de ne pas les qualifier de « personne » il en fait des choses.

En outre, le fœtus et l’embryon ne remplissent pas les conditions permettant d’acquérir la personnalité juridique. En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n’est pas le cas de l’embryon et du fœtus.

Enfin, la Cour de cassation a confirmé l’absence de personnalité juridique du fœtus dans le cadre d’affaires relatives au délit d’homicide involontaire. 

Le texte vise « autrui » ce qui posait la question de savoir si l’embryon et le fœtus pouvaient entrer dans son champ d’application. 

Le cour suprême juge, depuis 2001, qu’en raison du principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, l’incrimination d’homicide involontaire ne peut s’appliquer « au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon et le fœtus » (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973).
La Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé ce raisonnement en précisant qu’une telle solution ne viole pas le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention (CEDH 8 juill. 2004, Vo c/ France, n° 53924/00).

Le fait que le fœtus soit une chose n’entraine pas qu’il n’ait aucune protection.

Le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie s’impose en effet selon l’article 16 du Code civil (voir supra) et l’article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. 

Ce principe de « respect de l’être humain » ne signifie pas pour l’embryon in utero une protection absolue mais simplement que le Code de la santé public encadre les atteintes à ce principe (CSP, art. L2211-2 : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre »). Concrètement, il s’agit de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) qui est strictement encadrée puisque qu’elle n’est possible qu’avant la 12e semaine de grossesse sous peine de sanctions pénales (CSP., art. L2222-2).

Cette protection n’est malheureusement pas la même pour le fœtus in vitro. La doctrine utilise d’ailleurs le terme « d’instrumentalisation de l’embryon in vitro » pour évoquer le traitement juridique dont il fait l’objet qui semble aller contre l’affirmation du respect de la personne humaine. En effet, de nombreux intérêts (désir de ne pas avoir d’enfant, désir d’avoir un enfant, recherche médicale…) justifient aujourd’hui des atteintes à ce principe.

Pour autant et dans tous les cas, le fœtus bénéficie d’une protection mais n’est pas « sujet de droit » puisqu’il n’est pas une personne mais une chose.

Dans la médiatique affaire « PALMADE » les experts de comptoir des réseaux sociaux sont en train de prétendre que le fait que l’enfant au cours d’une opération tentée postérieurement à l’accident, ait respiré quelques instants suffirait pour incriminer l’humoriste d’homicide involontaire.

Rien n’est moins vrai, sauf à tordre le cou à nombre de principes et à une jurisprudence ossifiée depuis 2001 qui considère clairement que la mort d’un fœtus ne peut être qualifiée d’homicide
Même si celui-ci était viable au moment du décès, même si le terme était proche.
Tant qu’un enfant n’est pas né, il n’est pas considéré comme un être humain à part entière, il n’a pas de personnalité juridique et ne peut donc pas être reconnu comme victime.

C’est donc l’instant, mystérieux voire magique, où le fœtus respire pour la première fois ex utéro qu’il devient une personne et donc un sujet de droit.
Ce n’est qu’à partir de cet instant qu’il est susceptible d’être cet « autrui » à qui l’on donne la mort. 
En quelque sorte l’on doit attendre qu’il vive pour pouvoir mettre fin à ses jours.
Si l’on prétend le contraire, alors il faudra en tirer les conséquences et criminaliser l’avortement.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Philippe PRESSECQ
Avocat Associé
TRIVIUM CABINET D'AVOCATS
ALBI (81)
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