Législation des compléments alimentaires

Publié le : 25/09/2006 25 septembre sept. 09 2006

La France se plie aux exigences européennesEnfin, après 20 ans de combat, la France a adopté les règles de Droit Européennes concernant le statut des Compléments Alimentaires.

Depuis 20 ans, sur l’instigation de la DGCCRF, puis de la DRASS, puis de l’AFSSAPS, les Procureurs de la République poursuivent devant les Tribunaux Correctionnels, les fabricants ou vendeurs de compléments alimentaires, au prétexte de falsification de denrées alimentaires, de tromperie ou d’exercice illégal de la pharmacie.

Depuis 20 ans, les prévenus soutiennent :

- que le Décret de 1912 qui sert de fondement aux poursuites ne s’applique pas aux substances composant les compléments alimentaires.

- que le règlement 97 « Nouvel Food » ne s’applique pas à des substances traditionnelles.

- que l’article L 4211-1 du Code de la Santé Publique et le Décret de 79 qui n’autorisent la vente que de 34 plantes en dehors des pharmacies est illégal comme contraire au droit européen.

- que l’utilisation des substances et plantes pour leurs effets physiologiques excluent la qualification de médicament.

Si de nombreux Tribunaux et Cours d’Appel ont prononcé des relaxes et si la Cour de Cassation a fini par admettre que les plantes ne sont pas des additifs chimiques, cette même Cour de Cassation persiste au prix d’attendus stéréotypés et d’une violation manifeste du Droit Européen en sa jurisprudence répressive.

Heureusement, l’Europe est venue à notre secours et petit à petit, à force de recours devant la CJCE, de condamnations de la France (5/02/2004), de menaces de la Commission Européenne, a mis à néant les allégations des autorités poursuivantes qui prétendent défendre la santé publique.

La Directive du 10 juin 2002, qui ne se limite pas au statut des seules vitamines et minéraux :

Ø a exclu de la « forme pharmaceutique » les gélules, ampoules….. qui ont valu pendant de nombreuses années la qualification de médicament par présentation et de lourdes condamnations (10.000 euros et plus !). Ce texte a suffit à anéantir les affirmations de nos chères administrations et les certitudes de nombreux magistrats.

Ø a reconnu que les compléments alimentaires pouvaient avoir des effets physiologiques.

Ø a reconnu que de nombreuses vitamines, des minéraux et autres substances pouvaient être intégrés dans les compléments alimentaires.

Ø a reconnu que les plantes et préparations de plantes pouvaient être intégrées dans la composition des compléments alimentaires.

Mais l’administration française continuaient de soutenir que les compléments alimentaires étaient soumis au principe de la liste positive et que tout produit non autorisé était interdit.

Elle a même trouvé dans cette directive qu’elle refusait d’intégrer en droit français, une confirmation de ce principe de la liste positive (pourtant écartée par l’arrêt de la CJCE du 15/07/05).

Le Décret du 20 mars 2006 vient mettre à néant ces 20 années de mensonge et de poursuites abusives parce que :

Ø il consacre le principe de la déclaration préalable à la mise sur le marché et non de l’autorisation préalable,

Ø il créé une procédure simple de déclaration,

Ø il met à la charge de l’Etat Français la «démonstration » du caractère dangereux du produit ou de la substance, du risque qu’il ferait courir.

Ø il retient que la qualification de médicament ne peut être retenue pour les plantes que s’il est démontré leur « usage exclusivement thérapeutique » (article 2).

Ø il permet un recours devant le Conseil d’Etat contre des décisions du Ministre de la Santé qui ne respecteraient pas ces règles.

Ø il reconnaît enfin le principe européen de « reconnaissance mutuelle » en prévoyant une procédure simplifiée de déclaration pour les produits ayant fait l’objet d’une « validation » dans un autre état membre.

Ce décret nous fait donc entrer dans une autre ère, celle où le principe est la liberté ; l’exigence est la qualité et la déclaration préalable et la règle, l’obligation de démontrer les légitimes motifs à l’atteinte portée à cette liberté.

C’est un renversement de la charge de la preuve !

C’est aussi l’exigence d’une véritable preuve au sens du Règlement du 28/01/02, c’est-à-dire objective, scientifique, internationale, pertinente et indépendante.

Cela n’a bien entendu rien à voir avec les diktats de l’AFSSAPS validés constamment par le Conseil d’Etat !

Mais nous disposons d’armes nouvelles et même les services fiscaux saisis de demandes de redressement de TVA, viennent d’affirmer qu’un simple avis de l’AFSSAPS, en l’absence d’interdiction du produit, ne permettait pas de qualifier un produit de médicament.

Mais si ces batailles de 20 ans sont gagnées, la guerre est loin d’être gagnée et nous devons nous attendre à des textes, des décisions, des poursuites qui seront des tentatives de revenir en arrière, de mettre à néant ces réformes imposées par l’Europe.

Le premier exemple est l’arrêté du 9 mai 2006 qui fixe des doses de sécurité des vitamines et minéraux ridicules : par contre, cet arrêté accepte le fluor, exigence de l’Europe mais fixe la dose autorisée à zéro !
Cet arrêt fait donc l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Il est évident que l’Administration Française comme certaines juridictions ne savent pas encore que la France est en Europe et ne tolère pas qu’il puisse être porté atteinte à leur suprématie.

Nous devrons donc continuer à nous battre sans oublier tous ceux qui depuis 20 ans :

Ø sont l’objet de menaces de fermeture, de poursuites pénales des Administrations et notamment de la DCCRF,

Ø sont l’objet de visites répétées toujours plus agressives, les obligeant à cesser toute activité pour être à la disposition de ces inspecteurs,

Ø sont l’objet de poursuites pénales infamantes, nécessitant l’engagement de frais de défense,

Ø se font traiter de « charlatan » par les magistrats ou les parties civiles,

Ø se sont fait condamner à de lourdes peines d’amende ou se sont fait interdire de vendre des produits que leur voisin vend librement.

C’est grâce au combat de tous ceux-là qui revendiquent la liberté de chacun à gérer sa santé comme il l’entend, que nous connaissons ces progrès.

En leur nom, au nom du droit à la santé de chacun, au nom de la liberté que l’Europe nous apprend, nous devons continuer à nous battre pour faire échec à la volonté de certains de permettre à quelques multinationales d’avoir le monopole des produits bons non seulement pour la maladie mais aussi pour la santé.

Protéger la santé publique c’est d’abord et avant tout rendre chacun responsable de sa santé dans le respect de ses choix, et non satisfaire les exigences d’entreprises monopolistiques.





Cet article n'engage que son auteur.

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