Application de la jurisprudence Czabaj au rejet implicite d'un recours gracieux
Publié le :
01/12/2020
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2020
En l’absence d’information de l'administré sur les voies et délais de recours, le rejet implicite d’un recours gracieux doit impérativement être contesté dans un délai d’un an.
Le Conseil d’État étend sa jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet des recours gracieux.
Rappel de la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763) :
En application du principe de sécurité juridique, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision, les recours sont enfermés dans un délai dit « raisonnable » d’un an.L’extension de la jurisprudence Czabaj au rejet implicite d’un recours gracieux :
Dans un récent arrêt en date du 12 octobre 2020, la haute juridiction administrative précise que :« Les règles énoncées [par la jurisprudence « Czabaj »], relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux ».
Les modalités de preuve de la connaissance de la décision :
Le Conseil d’Etat précise qu’il doit être établi que le destinataire a bien eu connaissance de la décision :« La preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. »
La connaissance de cette décision résulte donc du fait que :
- soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux
- soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration.
Sur le point de départ du calcul du « délai raisonnable » d’un an :
S'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions ci-dessus rappelées, l'auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable calculé de la manière suivante :Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision ".
Conseil d'Etat 12 octobre 2020 Ministère de l'agriculture et de l'alimentation n° 429185
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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