Démarchage téléphonique

Assurances : le démarchage téléphonique des courtiers plus strictement encadré

Publié le : 28/03/2022 28 mars mars 03 2022

Le décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022, paru au journal official le 18 janvier dernier, modifie les modalités de renforcement de l'encadrement du démarchage téléphonique en matière de distribution de produits d'assurance.
Ainsi, il précise les modalités de conservation des enregistrements des appels de vente et d'information des salariés et des prospects et pose de nouvelles sanctions à l’égard des distributeurs d’assurances.

A titre liminaire, il sera rappelé qu’est considéré comme un “distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance” (L511-1 C. des ass.).

Par ailleurs, pour mémoire, le nouvel article L112-2-2 IV prévoira qu’ “Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.”

L’alinéa suivant précise cependant que “Le présent article n'est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.”.

Toutefois, afin de respecter ses obligations, le distributeur devra tenir à la disposition de “l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.”

Le décret prévoit donc qu’en cas de manquement à l’une des obligations de cet article, le distributeur s’expose à une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Ce décret instaure donc une nouvelle sanction pécuniaire en cas, notamment, de manquement aux règles en matière de protection des données personnelles

En effet, le courtier d’assurances qui ne respecterait pas ses obligations en matière de protection des données personnelles pourrait cumuler trois sanctions pécuniaires de la part de la CNIL, de la DGCCRF et de l’ACPR.

A notre sens, c’est là une sonnette d’alarme pour l’ensemble des distributeurs d’assurance, lesquels devront vite se mettre en conformité

Enfin, ce décret détermine également les parties considérées comme liées par un contrat en cours et les critères selon lesquels un appel peut être considéré comme ayant été sollicité ou consenti. 

Ainsi, « le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique », par ailleurs, « Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ».

Enfin, un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque, notamment, le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’a pas été informé avant l’appel sollicité de l’identité du distributeur, lorsque l’appel intervient au-delà de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel a consenti à être appelé ou encore lorsque le consentement de ce dernier n’a pas été exprimé clairement et librement.

Le décret entrera en vigueur le 1er avril 2022.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Maxime HARDOUIN
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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