Bail d'habitation

Bail d’habitation : conditions de validité de la caution

Publié le : 12/05/2022 12 mai mai 05 2022

En matière de bail d’habitation, si la mention manuscrite de l’acte de caution est contestée, le juge a l’obligation de vérifier l’écriture sur l’acte de caution avant de le valider et de condamner la caution à payer la dette locative du locataire.
Rappelons les dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.

Aussi, en application de l’article 1373 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. 

Il appartient donc au juge de procéder à la vérification d’écriture si celle-ci est contestée. 

Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu qu'elle ne contestait pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et qu’elle se contentait de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe. 

En statuant ainsi, et sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont elle a tenu compte, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 9 mars 2022 (n°19-21.619) a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile.

Pourtant, il paraissait évident que la caution doive prouver que l'écriture qu'on lui attribue n'est pas la sienne. Telle n'est, fort heureusement, pas la solution, qui signifierait que, dans le doute, si l'intéressé ne parvenait pas à établir avec certitude que l'acte qu'on lui impute est un faux, il devrait en assumer les effets. 

A l’inverse, ce n'est pas à la partie adverse, par un renversement de la charge de la preuve, qu’il incombe d'établir l'authenticité de l'écrit dont il se prévaut. 

La vérification d’écriture incombe donc bien au juge au vu des éléments dont il dispose.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Audrey NICOLAS
Avocate
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 43 44 45 46 47 48 49 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK