
Cadres dirigeants : rémunération des dimanches et jours fériés travaillés
Publié le :
26/11/2012
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2012
Contrairement aux autres salariés, les cadres dirigeants sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés.Cadres dirigeants : éviter l'écueil du lit de ProcusteIl peut paraître séduisant pour une entreprise de classer les cadres qu’elle recrute en tant que cadre dirigeant afin d’échapper au carcan législatif sur la durée du travail.
Attention cependant à ne pas céder trop rapidement aux sirènes du cadre dirigeant car, comme l’a rappelé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2012, n’est pas cadre dirigeant qui veut !
En effet, outre les trois critères cumulatifs prévus à l’article L. 3111-2 du Code du travail, la Cour de cassation en ajoute un quatrième qu’elle déduit des trois critères légaux.
Désormais, les cadres dirigeants sont définis comme des cadres :
- auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ;
- et qui participent à la direction de l'entreprise.
D’un point de vue pratique, ces emplois sont à la frontière entre le salariat et le non-salariat. Autrement dit, les cadres supérieurs ne sont pas nécessairement cadres dirigeants.
A titre d’exemple, la qualité de dirigeant a été reconnue dans le cas suivant :
► Le salarié avait été engagé en qualité de directeur du département financier, emploi cadre, catégorie IV, niveau II qui correspondait à celui des cadres supérieurs participant aux décisions stratégiques de l’entreprise : en l’espèce, ce cadre avait à sa disposition un véhicule de fonction, exerçait le commandement sur d’autres cadres, disposait d’une délégation de signature et assistait aux réunions du conseil d’administration, le montant de son salaire, la nature des fonctions qu’il exerçait et son niveau de responsabilité impliquaient une large indépendance dans l’organisation de son travail et une grande souplesse quant aux horaires.
A l’inverse, cette qualité n’a pas été retenue dans le cas suivant :
► Le salarié, directeur régional d’agence, ne disposait pas d’une délégation générale de l’employeur, n’exerçait les prérogatives de ce dernier qu’après sollicitation des autorisations préalables, ne bénéficiait pas d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l’entreprise, peu important qu’il ait disposé d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail.
Une fois cette qualité reconnue, encore faut-il préciser quel est le statut de ces cadres dirigeants.
C’est ce que s’attache à faire la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, pierre après pierre, poursuit l'encadrement des dispositions légales et conventionnelles applicables aux cadres dirigeants.
Cet encadrement passe notamment par la déclinaison du principe de faveur par rapport aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Ce principe de faveur, qui irrigue l’ensemble du droit du travail, s’applique également aux cadres dirigeants, dont l’exclusion des dispositions sur la durée du travail peut être infléchie ou assouplie par des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt du 6 avril 2011 relatif à l’exigence par la convention collective d’un document contractuel portant statut de cadre dirigeant soumis à un forfait sans référence horaire, et plus récemment dans un arrêt du 27 juin 2012 relatif aux majorations conventionnelles prévues par la convention collective pour le travail du dimanche ou des jours fériés.
Cependant, il ne trouve à s’appliquer qu’en présence de dispositions conventionnelles expresses visant spécifiquement les cadres dirigeants et non les cadres dans leur ensemble ou l’ensemble des salariés.
C’est ce que vient confirmer une fois de plus la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2012 qui concernait un directeur de club de golf travaillant de manière habituelle le dimanche et les jours fériés (Cass. Soc. 27 juin 2012, n° 10-28.649).
Il en résulte que les cadres dirigeants ne peuvent en principe pas revendiquer le bénéfice d’avantages conventionnels, dont par exemple le bénéfice d’une compensation financière prévue la convention collective en cas de travail le dimanche et les jours fériés.
Il en irait autrement si la convention collective ou l’accord collectif désignait expressément les cadres dirigeants comme bénéficiaires des avantages conventionnels qu’ils ont prévus ou qu’un cadre dirigeant prenait le soin de négocier, dans son contrat individuel de travail, une majoration de salaire pour travail le dimanche ou un jour férié.
L'auteur de l'article:Cet article a été rédigé par Florence BOUCHET, Avocat au Barreau de Paris.
Cet article n'engage que son auteur.
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