Covid-19 et état de cessation des paiements : quelles mesures pour les entreprises en difficulté ?
Publié le :
05/04/2020
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Afin de répondre aux inquiétudes des sociétés et entreprises face à l’épidémie de Covid-19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prévu en son article 11 que le Gouvernement puisse prendre, par ordonnance, toute mesure « adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations ».En application de la loi du 23 mars 2020 susvisée, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale, est ainsi venue adapter l’appréciation dans le temps de l’état de cessation des paiements.
1- Une mesure d'adaptation bénéfique
Pour rappel, l’état de cessation des paiements est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (article L. 631-1 du Code de commerce).« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation » (article 11-I-1° de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020), l’état de cessation des paiements s’apprécie désormais en tenant compte de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 et ce, jusqu’au terme de la période d’état d’urgence sanitaire (fixée à ce jour au 24 mai 2020) majorée de trois mois.
Des bénéfices certains découlent de cette adaptation de la fixation dans le temps de l’état de cessation des paiements.
En premier lieu, le débiteur pourra pleinement bénéficier de procédures de prévention des difficultés qui, « en temps normal », n’aurait pas pu lui profiter, à savoir :
- La conciliation
La procédure de conciliation permet au débiteur qui connaît des difficultés économiques, juridiques ou financières, avérées ou prévisibles, sans être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, de pouvoir les traiter en amont, avant toute ouverture de procédure collective (article L. 611-4 du Code de commerce).
En appréciant l’état de cessation des paiements en date du 12 mars 2020, le débiteur dont la situation s’aggraverait entre le 13 mars et le terme de la période d’état d’urgence majorée de trois mois, pourra solliciter le bénéfice d’une telle mesure préventive.
- La sauvegarde
La procédure de sauvegarde est réservée au débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements mais qui rencontre des difficultés risquant de le conduire dans un tel état, qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Elle « est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 620-1 du Code de commerce).
De la même façon, un débiteur pourra également solliciter le bénéfice d’une telle mesure préventive.
En second lieu, cette nouvelle mesure d’adaptation profite également aux représentants légaux des sociétés et entreprises en difficulté, lesquels ne seraient ainsi plus susceptibles d’être sanctionnés pour ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les 45 jours à compter de cet état (ce que l’on appelle souvent le « dépôt de bilan »).
2- Une mesure d'adaptation à tempérer
Cette mesure doit toutefois être tempérée.En premier lieu, cette mesure ne prive pas le tribunal compétent de reporter la date d’état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L. 631-8 du Code de commerce.
En second lieu, il est évident que si la situation du débiteur en difficulté venait à s’aggraver, le débiteur pourra toujours solliciter le bénéfice d’une procédure de redressent judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En définitive, il est fort conseillé aux entreprises et sociétés de faire prendre de la plus grande prudence et de poursuivre l’analyse quotidienne de leur situation économique, financière et sociale en ces temps de crise sanitaire.
Cet article a été rédigé par Me Mehdi AIT-SAID. Il n'engage que son auteur.
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DROUINEAU 1927
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