Marché public

Les conditions d'intervention d'un comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail dans un centre hospitalier : pas de marchés publics

Publié le : 28/09/2021 28 septembre sept. 09 2021

Dans une instance rendue le 27 septembre 2018, la cour d'appel d'Amiens est venue, sous le numéro 17/04 622 apporter d'utiles précisions quant aux conditions d'intervention d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'un centre hospitalier.

Nul n'ignore qu'un centre hospitalier est une personne publique relevant comme telle, au titre de l'article L2 du code de la commande publique, des marchés publics.

En conséquence de ces dispositions, pour répondre à titre onéreux à l'expression de ses besoins, un centre hospitalier évidemment passe par des marchés publics selon les modalités prévues par le code.

Qu'en est-il du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, devenu CSE ?

Dit autrement, pour répondre à l'expression de ses besoins, notamment pour faire application des dispositions du code du travail qui permettent à un CSE de solliciter une expertise financière, dans les conditions des articles L 2311-1 et suivants du code du travail, le recours au code de la commande publique est-il de droit ?

Dans une analyse parfaitement régulière, la cour d'appel d'Amiens rappelle que les personnes morales de droit public sont listées dans ce qui était alors l'ordonnance numéro 2015 – 899 du 23 juillet 2015.

Cette liste ne comprend pas un CHSCT, qui ne correspond donc pas à la définition du pouvoir adjudicateur.

En conséquence dit-elle, le CHSCT ne relève pas du régime des marchés publics.

Dans une analyse parfaitement similaire, nous pourrons rappeler qu'un CSE d'une chambre d'agriculture, établi pour la défense des intérêts des salariés de droit privé d'un tel établissement public, ne relève pas de la notion de pouvoir adjudicateur ni même d'entité adjudicatrice.

Il peut donc recourir à l'expertise prévue par le code du travail en s'affranchissant des règles de la commande publique.

Il faudra avoir égard aux termes de l'article L 2311 – 1 du code du travail selon lequel les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, et qu'elles sont également applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé.

Les établissements publics sont dès lors tenus, dès lors qu'ils emploient des salariés de droit privé, de mettre en place un comité social et économique (CSE) et de consulter celui-ci sur la situation économique et financière de l'établissement.

Il doit être également rappelé que si l'obligation d'avoir un CSE existe au sein d'un établissement public, ça n'est que du fait de l'existence de salariés de droit privé, raison pour laquelle la consultation du CSE ne peut porter que sur la sphère économique privée de l'établissement public.

On aura donc égard au fait que, dans une formation quelque peu hybride, un établissement public peut accueillir en son sein un CSE qui ne relèvera pas des modalités de la commande publique.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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