
Démission d'office d'un conseiller municipal : l'appréciation du motif de l'état de santé pouvant constituer une excuse valable
Publié le :
21/10/2022
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2022
L’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (…) ».
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de principe n° 278437 du 21 mars 2007, a jugé que :
« en vertu de l’article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu’un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-5, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d’un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d’office ; Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code ; qu’il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ».
Si des problèmes de santé peuvent être au nombre des excuses valablement invoquées, le conseil d’État a considéré dans son arrêt n° 278437 du 21 mars 2007, que :
« Considérant, en deuxième lieu, que par lettre du 5 mars 2004, M. A a informé le maire de Romainville, sans indiquer de motif, qu’il refusait d’assurer la présidence du bureau de vote n° 5 lors du scrutin du 21 mars 2004 ; que ce n’est que devant la cour administrative d’appel de Versailles qu’il a fait état, pour justifier son refus, de problèmes de santé et de manoeuvres « vexatoires » du maire ; qu’il ne ressort pas du certificat médical produit tardivement par l’intéressé et établi postérieurement à la date du scrutin que son état de santé était incompatible avec la présidence d’un bureau de vote ».
Ainsi, même si le justificatif médical peut être produit simplement en cours d’instance, il n’en demeure pas moins qu’il doit établir chronologiquement un lien de causalité entre l’indisponibilité physique et la fonction dévolue par la loi.
En ce sens, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré dans son arrêt n° 22BX01576 du 9 septembre 2022, que :
« Toutefois, si elle établit par les pièces médicales versées qu'elle présente une hypertension artérielle pouvant occasionner, en cas de stress, des poussées de tension nécessitant un traitement médicamenteux assorti de repos, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement présenté un tel état le jour du scrutin. A cet égard, la requérante produit en particulier une attestation de l'une de ses amies, médecin retraitée, affirmant que Mme C... lui a décrit par téléphone " ses symptômes " le 23 avril 2022 et qu'elle lui a alors conseillé " de prendre le traitement médicamenteux prescrit par son médecin et de se reposer ". Cette attestation, qui ne fait pas état d'un examen médical de Mme C... mais seulement d'une conversation téléphonique la veille du scrutin, ne suffit pas à démontrer que l'appelante présentait, le jour du vote, un état de santé incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseure ».
Le juge administratif exige donc la démonstration par l’élu concerné, même en cas de maladie chronique, d’un état de santé le jour du vote, incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseure ou de président de bureau de vote.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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