Confier à votre avocat le règlement d'un litige par voie amiable
Publié le :
21/10/2013
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L’avocat dispose d’outils structurés pour mener à bien ce type de mission, à savoir : la médiation, le droit collaboratif, et désormais la procédure participative.
La médiation, le droit collaboratif et la procédure participativeIl s’agit de trois processus différents dans la forme, mais support d’une même technique de règlement amiable des litiges, à savoir la négociation raisonnée.
Avec cette méthode, les parties sont amenées à se concentrer sur les intérêts en jeu, et non plus à défendre des positions, en identifiant les questions pouvant être personnelles, pour les traiter de manière séparée et en explorant plusieurs pistes de solutions, pour aboutir à une entente basée sur des critères objectifs et vérifiables.
L’orientation vers l’un ou l’autre des trois modes amiables de règlement des conflits permettant la mise en pratique des techniques de la négociation raisonnée, se fait en considération :
- de la qualité du conseil choisi, qui peut être un avocat traditionnel ou un avocat formé au droit collaboratif,
- de ce que, ou non, une procédure a déjà été engagée,
- des éventuelles prescriptions ou forclusions auxquelles les actions, qui pourraient s’avérer indispensables à la préservation des droits de chacun, sont soumises,
- et du degré d’investissement voulu dans le processus amiable, sachant qu’en droit collaboratif pure, il y a un engagement contractuel de renonciation à la voie judiciaire, les avocats collaboratifs ayant l’obligation de se retirer du dossier en cas d’échec dans la recherche de la solution amiable.
La médiationElle peut être conventionnelle ou ordonnée par le Juge, lorsque la procédure contentieuse est déjà amorcée.
Il s’agit de confier à un tiers neutre, indépendant et sans pouvoir décisionnel, dans le cadre d’un processus formel bien défini, la charge d’organiser la confrontation des points de vue entre parties au différend, aux fins de faire émerger une solution.
Cette solution doit ensuite être mise en forme par les avocats des parties ou leurs services juridiques, pour faire l’objet d’un protocole transactionnel ou d’une homologation judiciaire.
La médiation se pratique avec un médiateur désigné d’un commun accord entre les parties ou par le Juge et, de préférence, une assistance de ces parties par leurs avocats respectifs.
Le médiateur peut être, lui-même, un avocat, ce qui représente un véritable atout, tant dans la recherche d’une solution juridique pérenne, que parce que l’avocat appartient à une profession réglementée et est soumis à des règles déontologiques fortes, garantissant indépendance et confidentialité.
Le droit collaboratif
Il s’agit de confier à des avocats dit « collaboratifs », la mission de mener des négociations orales entre plusieurs parties, dans le cadre d’un travail d’équipe et en application de règles préétablies.
Ces règles sont les suivantes :
- un engagement de chaque partie en présence à trouver une solution concertée et durable dans l’intérêt de tous,
- un renoncement de celles-ci à porter le litige devant les tribunaux,
- un renoncement des avocats à accompagner leurs clients devant les tribunaux en cas d’échec du processus,
- un échange transparent d’informations,
- un engagement de confidentialité.
Il est possible, dans certains cas, de faire intervenir des tiers tels que médiateur, expert-comptable, expert immobilier, notaire…
La solution mutuellement acceptée fait l’objet d’une convention écrite, rédigée par les avocats, qui peut-être homologuée par le Juge.
L’intérêt de négocier, non plus selon le procédé classique, mais assisté de son avocat dans le cadre d’une convention de droit collaboratif, est, outre le bénéfice de l’expertise que celui-ci est à même de fournir, la contractualisation préalable de l’engagement mutuel d’aboutir permettant de faciliter la sincérité des échanges.
La procédure participativeA mi-chemin entre le droit collaboratif et le règlement des litiges par la voie judiciaire, elle s’enclenche par l’engagement écrit des parties et des avocats à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend, dans un délai convenu.
Si un accord est trouvé, qu’il soit total ou partiel, il est soumis à l’homologation du Juge.
Des points de désaccord peuvent toutefois subsister.
Dans ce cas, ils sont portés à l’appréciation du Tribunal, dans sa fonction juridictionnelle classique, mais dans le cadre d’une procédure rapide.
L’avantage de la procédure participative est de laisser une chance à la négociation, délai de prescription ou de forclusion interrompu, sans, par ailleurs, renoncer à l’office du Juge pour trancher les éventuels points de désaccord subsistant ainsi qu’à l’assistance de son avocat dans cette deuxième phase de procédure.
Conscients des aspirations des dirigeants d’entreprise à des solutions :
- rapides,
- aptes à maintenir le lien,
- sécurisées,
- et mises en œuvre selon des coûts maitrisés,
Si bien, ils demeurent des spécialistes du contentieux,
pour autant, l’image de professionnels figés dans une culture de confrontation pour résoudre les litiges, est, plus que jamais aujourd’hui, fausse et réductrice.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kostakostov- Fotolia.com
Auteur
OLLAGNON-DELROISE Carole
Avocate Associée
VISIER-PHILIPPE Christine - OLLAGNON-DELROISE Carole & Associés
CHAMBERY (73)
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