Conformité du projet d'intérêt général (PIG) à la CEDH

Conformité du projet d'intérêt général (PIG) à la CEDH

Publié le : 05/07/2012 05 juillet juil. 07 2012

Le Conseil d'Etat a estimé qu'un arrêté préfectoral portant déclaration d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme ne porte pas, en lui-même, atteinte aux droits et aux respects des biens, garantis par la CEDH.

Le projet d'intérêt général (PIG) est-il conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme?Oui.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'un arrêté préfectoral portant déclaration d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme ne porte pas, en lui-même, atteinte aux droits et aux respects des biens, garantis par les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.

La Haute Juridiction a considéré qu'en application des dispositions du Code de l'urbanisme, l'arrêté portant déclaration d'un projet d'intérêt général s'il s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié, ce n'est que par la modification de ces documents que le projet d'intérêt général a des effets juridiques sur l'utilisation des sols.


Dès lors, il n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

En l'espèce, deux sociétés avaient demandé l'annulation d'un arrêté par lequel le Préfet du Haut Rhin avait qualifié de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de BÂLE MULHOUSE et le projet de servitudes associé.

Ces sociétés, dont une partie des terrains était couverte par le projet d'aménagement, soutenaient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il avait pour effet de les déposséder de ces terrains était contraire à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.

Cette décision fait suite à celle du Conseil Constitutionnel du 28 janvier 2011, par laquelle il a été décidé que les dispositions de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme, ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du droit de propriété, garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Décision n° 2010-95 QPC).


Conseil d'Etat, 4 juin 2012, Requête n° 340213 (Mentionné dans les tables du recueil Lebon).







Cet article n'engage que son auteur.

Historique

<< < ... 458 459 460 461 462 463 464 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK