Conformité du projet d'intérêt général (PIG) à la CEDH

Conformité du projet d'intérêt général (PIG) à la CEDH

Publié le : 05/07/2012 05 juillet juil. 07 2012

Le Conseil d'Etat a estimé qu'un arrêté préfectoral portant déclaration d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme ne porte pas, en lui-même, atteinte aux droits et aux respects des biens, garantis par la CEDH.

Le projet d'intérêt général (PIG) est-il conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme?Oui.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'un arrêté préfectoral portant déclaration d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme ne porte pas, en lui-même, atteinte aux droits et aux respects des biens, garantis par les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.

La Haute Juridiction a considéré qu'en application des dispositions du Code de l'urbanisme, l'arrêté portant déclaration d'un projet d'intérêt général s'il s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié, ce n'est que par la modification de ces documents que le projet d'intérêt général a des effets juridiques sur l'utilisation des sols.


Dès lors, il n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme.

En l'espèce, deux sociétés avaient demandé l'annulation d'un arrêté par lequel le Préfet du Haut Rhin avait qualifié de projet d'intérêt général le programme de développement de l'aéroport de BÂLE MULHOUSE et le projet de servitudes associé.

Ces sociétés, dont une partie des terrains était couverte par le projet d'aménagement, soutenaient que l'arrêté litigieux, en ce qu'il avait pour effet de les déposséder de ces terrains était contraire à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.

Cette décision fait suite à celle du Conseil Constitutionnel du 28 janvier 2011, par laquelle il a été décidé que les dispositions de l'article L. 121-9 du Code de l'Urbanisme, ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du droit de propriété, garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Décision n° 2010-95 QPC).


Conseil d'Etat, 4 juin 2012, Requête n° 340213 (Mentionné dans les tables du recueil Lebon).







Cet article n'engage que son auteur.

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