Bail d'habitation

Congé pour vendre : gare au respect du formalisme !

Publié le : 09/04/2020 09 avril avr. 04 2020

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 mars 2020 (Cass. 3ème civ, 12.03.2020, n°18-14.765), rappelle le strict respect des formalités du congé en matière de baux d’habitation, suivant l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ».
 
Dans la présente affaire, les ayants droits du bailleur, qui avait consenti à bail un appartement et deux dépendances constituées d’une place de parking et d’une cave, donnent congé au locataire avec offre de vente.
 
Le locataire engage une action pour contester le congé, arguant que l’offre de vente ne visait pas le parking et la cave loués.
 
La Cour d’appel de Nîmes valide le congé estimant que la « mention selon laquelle le congé pour vendre porte sur le logement donné en location suivant bail sous seing privé du 1er février 1993 implique l’objet du congé et donc de l’offre de vente qu’il convient qu’il soit identique à celui du bail, en l’absence de toute précision contraire ou contradictoire ».
 
Peu importe que l’offre de vente ne contienne pas la description détaillée figurant au mandat de vente, le locataire a été suffisamment informé du contenu de cette vente par la référence au logement, objet du bail.
 
Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation, au visa de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, au motif :
 
 « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux bailleurs de faire connaître à la locataire les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel, qui a constaté que le congé visait le logement donné à bail mais ne faisait pas mention du parking et de la cave donnés en location, a violé le texte susvisé ; »
 
La leçon de la Cour de Cassation sans appel : attention à la description des locaux qui doit intégrer également les annexes louées au locataire !!


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Jean-David GUEDJ
Avocat Associé
Jean-David GUEDJ & Associés
PARIS (75)
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