
Conseiller intéressé : vigilance extrême
Publié le :
25/07/2017
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2017
La circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle, ait participé aux travaux préparatoires et aux débats, précédant l'adoption de la délibération voir même qu'il est voté n'est pas de nature à entacher la légalité de la délibération sauf s'il ressort des pièces du dossier que du fait de l'influence de ce conseiller, la délibération a pris en compte son intérêt personnel.
La notion de conseiller intéressé est définie par l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires."
A l'évidence, une telle disposition appelle à la plus grande vigilance lorsque, de par ses fonctions, un conseiller municipal va être intéressé à la décision du conseil.
Les zones les plus risquées sont évidemment celles de la commande publique mais également celles de l'urbanisme voire encore de la gestion des affaires immobilières de la commune.
L'article L2141-1 du code général des collectivités territoriales rappelle que le conseil municipal règle par ces délibérations les affaires de la commune.
Il rappelle également que les conditions de la vente pour les communes de plus de 2000 habitants sont fixées par délibération.
Reste à définir la notion de conseiller municipal intéressé à l'affaire.
Dans un arrêt du 24 mai 2017 rendu sous le numéro 15MA03002, la Cour Administrative d'Appel de Marseille est venue apporter des précisions utiles.Elle énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire ayant un intérêt qui ne se confond avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entrainer l'illégalité.
On comprend de cette analyse qu'il faut bien distinguer l'intérêt particulier de l'intérêt général.
Et s'il s'avère que le conseiller en question a bien un intérêt distinct de celui de la totalité des autres habitants de la commune, alors il peut être considéré comme un conseiller intéressé.
La Cour va plus loin en s'intéressant aux travaux préparatoires et aux débats qui précèdent l'adoption de la délibération.
Elle énonce que la participation du conseiller intéressé à ces travaux préparatoires et à ces débats, préalables à l'adoption de la délibération est susceptible de menacer la légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération.
Et cette influence sera déterminée même si le conseiller n'a pas participé au vote.
Il est donc particulièrement important de bien exclure le conseiller intéressé des travaux préparatoires, des débats, et du vote bien évidemment.
La prudence recommande en effet si le risque de qualification de conseiller intéressé au titre de l'article L2131-11existe d'exclure le conseiller de toute participation aux débats, aux votes mais même aux travaux préparatoires.
Dans le cas qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour, il s'agissait d'une délibération déterminant les prévisions et règles d'urbanisme applicables à l'ensemble de la commune.
La Cour vient donc amender le propos en indiquant que la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle, ait participé aux travaux préparatoires et aux débats, précédant l'adoption de la délibération voir même qu'il est voté n'est pas de nature à entacher la légalité de la délibération sauf s'il ressort des pièces du dossier que du fait de l'influence de ce conseiller, la délibération a pris en compte son intérêt personnel.
On le voit les propos sont particulièrement peu précis et c'est bien normal.
Il est donc très délicat de définir la notion de conseiller municipal intéressé et la prudence voire la consultation d'un avocat spécialisé en droit public s'impose.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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