Délais de procédure

COVID-19 : Les délais des procédures judiciaires sont-ils aussi confinés ?

Publié le : 24/03/2020 24 mars mars 03 2020

Le quotidien des avocats, en temps normal, est rythmé par la crainte de ne pas respecter un délai, notamment en matière d’appel, mais aussi en saisie immobilière, car la sanction de ce non-respect est la caducité, nullité, prescription, péremption … en d’autres termes « le procès est perdu ».
Aussi, la préoccupation de tous les praticiens était de savoir comment respecter ces délais depuis la fermeture des Greffes, Tribunaux, et Cours depuis le 9 mars.

La Chancellerie avait annoncé un moratoire

S’en est suivie une situation anxiogène, pendant plus de 10 jours, car ce moratoire n’était qu’une promesse alors que les délais (notamment en cause d’appel, les brefs délais et autres) continuaient à courir.

Et une promesse n’engage bien souvent que ceux qui y croient.

La loi promulguée le 23 mars 2020, en son article 11- I 2° b) prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prendre une ordonnance, qui « devrait » être rétroactive, et ainsi mettre en place ce moratoire tant attendu par les praticiens du droit.

En attendant, il est important de respecter autant que possible les délais.

To be continued…


LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) :

Article 11

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :

(…)

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
(…)

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

MICHELOT Nicolas
Avocat Associé
ALQUIE - membre du GIE AVA , Membres du Bureau
BAYONNE (64)
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