Réouverture des plages

Covid-19 et réouverture des plages : l’exemple néo-calédonien

Publié le : 07/05/2020 07 mai mai 05 2020

Nul n’ignore la beauté des plages du Pacifique Sud, qu’il s’agisse de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. 

L’on comprend parfaitement que les habitants de ces lieux aient eu à cœur de retrouver leurs plages tant aimées, et les sports dans lesquels ils excellent.
Il en est de même dans tous les territoires français bordés par l’océan, et c’est notamment le cas des côtes atlantiques.

De nombreux maires se sont émus de la posture de l’État, indifférenciée, traitant Paris comme les côtes atlantiques, et imposant une absence totale de présence des habitants sur les plages.

Cette posture, monolithique, n’est absolument pas justifiée.

La Nouvelle-Calédonie a fait preuve de bien plus de nuances et l’on ne peut qu’appeler, à la faveur notamment du décret permettant le droit de dérogation des préfets, une nécessaire adaptation aux circonstances locales.

Le conseil d’État, nonobstant la posture particulièrement ferme qu’il a tenu à l’endroit des pouvoirs des maires dans la gestion de la crise (voir son ordonnance n°440 057 du 17 avril 2020), admet cependant qu’il soit nécessaire d’adapter au plan local les mesures nationales en préservant l’impératif pouvoir de police du maire.

Son ordonnance du 22 mars 2020 « syndicat jeunes médecins » numéro 439 674, certes antérieure à l’ordonnance beaucoup plus ferme qu’il a rendue dans l’affaire de l’arrêté du maire de Sceaux (n°440 057 précitée), n’en rappelle pas moins la nécessaire préservation des pouvoirs du maire.

L’on sait que le droit de dérogation des préfets a été généralisé et pérennisé, après plus de deux ans d’expérimentation, dans un décret numéro 2020-412 du 8 avril 2020 relatif aux droits de dérogation reconnu au préfet, notamment en ce qui concerne l’emploi et l’activité économique, ou encore les activités sportives, socio-éducatives et associatives.

Il est salutaire qu’un tel décret apparaisse au cours de cette période de lutte contre l’épidémie, car il donne aux préfets, dans la recherche d’une différenciation territoriale qui est celle de l’épidémie, la possibilité d’accompagner les maires et non de les affronter

Dans la gestion de cette crise, la Nouvelle-Calédonie a fait preuve, par la voix du Haut-Commissaire de la République Nouvelle-Calédonie, d’un pragmatisme à observer et à imiter.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels constitue la seule mesure véritablement efficace pour limiter la propagation du virus, le Haut-Commissaire a estimé qu’il était possible de procéder à la réouverture de l’ensemble des lieux publics, en suspendant l’accueil du public dans certains lieux recevant du public et en limitant les activités collectives regroupant un certain nombre de personnes sur le territoire.

L’intérêt majeur de cet arrêté numéro 2020 – 56 52 du 19 avril 2020 du Haut-Commissaire de la République Nouvelle-Calédonie est son considérant que l’on pourrait dire de principe, tout aussi légal qu’empreint de bon sens.

Le représentant de l’État juge que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est la seule véritable mesure efficace pour limiter la propagation du virus.
Que les préfets, en métropole, s’inspirent d’une telle maxime !

Car en effet, cela permettrait la réouverture des plages sur les côtes atlantiques, et un véritable tandem maire - préfet pour gérer cette crise qui impacte l’ensemble du territoire.

Il est temps que l’état désapprenne à gérer l’ensemble des territoires à partir de Paris.
Si Paris est probablement très affectée, il n’en est pas de même de l’ensemble du territoire.
En limitant les déplacements, ce qui est la règle, il est possible de permettre aux habitants des territoires moins touchés voire très peu touchés, de retrouver dans des conditions sanitaires sécurisées leurs plages chéries, lieu d’exercice, de ressourcement, identité des territoires marins et ultramarins.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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