De l’irrecevabilité des demandes de résiliation de bail pour des créances antérieures au jugement d’ouverture

De l’irrecevabilité des demandes de résiliation de bail pour des créances antérieures au jugement d’ouverture

Publié le : 02/02/2017 02 février févr. 02 2017

La Cour de Cassation a par un arrêt rendu le 15 novembre dernier, rappelé avec force et vigueur qu’à compter de l’ouverture d’une procédure collective, le bail ne peut plus être résilié pour des loyers dus antérieurement à ladite ouverture.

Il s’agit de l’application pure et simple du principe de suspension ou d’interdiction des poursuites judiciaires de la part de créanciers dont les créances ont leur origine antérieurement au Jugement d’ouverture de la procédure collective.

Cette interdiction résulte de l’article L 622-21 du code de commerce, et s’applique pleinement au bailleur qui serait tenté d’obtenir la résiliation du bail sur le fondement de loyers impayés, cette action étant ainsi considérée comme une action en paiement.

La marge de manœuvre du bailleur est donc restreinte puisque, seule une décision passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture pourrait justifier d’une exécution forcée.

Dans tous les autres cas, il appartiendra au bailleur de déclarer sa créance et d’espérer… ou d’attendre que de nouveaux loyers soient impayés dans le cadre de la procédure collective pour retrouver son droit à agir en résiliation…


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © alain wacquier - Fotolia.com


 

Auteur

CUARTERO Christophe

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