Pas de délibération d'assemblée générale dans les SAS sans une majorité simple a minima
Publié le :
03/12/2024
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2024
Le 15 novembre 2024, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision importante (pourvoi n°23-16.670) relative aux conditions de majorité dans les assemblées générales des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS).Cet arrêt tranche un long débat entre liberté statutaire au sein des SAS et respect des principes fondamentaux de la gouvernance collective.
La question était simple : les statuts d’une SAS pouvaient-ils prévoir qu’une décision d’assemblée générale soit adoptée par moins de voix POUR que de voix CONTRE ?
La Cour de cassation a enfin définitivement répondu à cette question en prohibant le « 49.3 des SAS » soit un mécanisme permettant de faire adopter une décision contre l’avis d’une majorité des voix.
Le contexte de cet arrêt :
Les statuts d’une SAS stipulaient que les décisions collectives des associés étaient adoptées à la majorité d’un tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. Sur cette base, une augmentation de capital avait été approuvée avec 46 % des voix favorables, bien que 54 % des voix s’y opposaient. Des associés minoritaires ont contesté la validité de cette décision, en considérant qu’elle ne respectait pas le principe de majorité.Ce type de clause était justifié pour certains par la flexibilité statutaire qui caractérise les SAS, structure juridique prisée pour son adaptabilité aux besoins des entreprises.
Un autre courant considérait qu’il était contraire aux principes des décisions collectives d’accepter qu’une décision puisse être adoptée avec moins de voix pour que de voix contre.
Une très longue procédure s’en est suivie où les juges hésitaient entre ces deux principes jusqu’à ce que l’Assemblée plénière tranche le litige par une décision didactique. Preuve de l’importance donnée à cette décision, l’audience avait été retransmise en direct sur Internet.
La décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation :
La Cour de cassation commence par rappeler les règles applicables :Selon l’article articles 1844, alinéa 1er du code civil « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
Selon l’article 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil, « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d’une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés. »
Selon l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, « les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. »
Après les rappels de ces dispositions, la Cour de cassation développe son raisonnement avant de statuer :
« 10. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.
11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.
12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.
13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »
Cette décision affirme donc clairement que, dans une SAS, la majorité simple des voix exprimées est une condition minimale et essentielle pour l’adoption des décisions collectives. La Cour de cassation prohibe les clauses dans les statuts qui auraient adopté une majorité inférieure à la majorité simple.
Une limite est donc fixée à la liberté contractuelle des statuts. Elle renforce ainsi la protection des associés minoritaires, en évitant que des règles atypiques puissent permettre l’adoption de résolutions par une minorité d’associés à l’encontre de la volonté d’une majorité des voix.
Implications pratiques pour les sociétés par actions simplifiées :
Les SAS se doivent donc de vérifier si leurs statuts sont conformes à la solution adoptée le 15 novembre. A défaut il est préférable de les modifier pour éviter les débats et contentieux.Si les statuts d’une SAS contiennent une telle condition de majorité, cette clause sera écartée mais les décisions prises antérieurement pourraient être annulées.
Il faudra donc potentiellement aussi faire voter à nouveau l’assemblée générale pour régulariser des résolutions potentiellement nulles car adoptée par une minorité des associés.
Cet arrêt définit une limite à l’autonomie contractuelle au sein des SAS. Cette limite a pour objet de protéger les actionnaires en imposant a minima la majorité simple pour adopter une résolution en assemblée générale.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
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