Déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité

Publié le : 12/07/2012 12 juillet juil. 07 2012

Le décret relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité a été publié.

Personnes exerçant des activités privées de sécuritéLe Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité est publié par un décret du 10 juillet 2012.

Le code de déontologie s'adresse aux entreprises de sécurité privée, aux agences de recherches privées, aux entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de sécurité, aux opérateurs privés de vidéoprotection, aux associés et aux salariés de ces entreprises.

Il définit les principes déontologiques des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.

Parmi les points indiqués on note les suivants:

  • Sobriété: Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission;
  • Confidentialité: Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
    Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
  • Interdiction de toute violence: Sauf dans le cas de légitime défense, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
    Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
    Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
  • Armement: A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.
  • Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique: Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

V. MEREGHETTI-FILLIEUX





Cet article n'engage que son auteur.

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