Déontologie des praticiens de santé : concilier lanceur d’alerte et rapports de bonne confraternité
Publié le :
14/08/2023
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L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dispose que :
« I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, (…). Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance (…) ».
Puis l’article 8 de la même loi, dispose quant à lui que :
« I.-A.-Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles (…) ».
Ces dispositions parfaitement applicables au sein d’un établissement public hospitalier permettent à des praticiens d’alerter les hiérarchies par voie interne, de préjudices particuliers pour la santé et la sécurité des autres agents ou des patients. Ces alertes peuvent concerner un autre praticien
Le praticien qui décide de signaler des dysfonctionnements ou les actes d’un confrère, ne doit pas nécessairement avoir eu personnellement connaissance de ces derniers comme le précise le I de l’article 6 précité de la loi n° 2016-1691.
Mais qu’en est-il de la conciliation de ces dispositions avec celle imposant à un praticien entretenir entre eux des apports de bonne confraternité ?
En effet, l’article R. 4127.56 de la santé publique, dispose que :« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité ».
De prime abord, ces dispositions dans le cadre particulier d’une action de lanceur d’alerte pourraient apparaître contradictoire avec les dispositions précitées de la loi n° 2016-1691.
La chambre disciplinaire de première instance de nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins a eu à se prononcer sur cette question dans sa décision n° 22-236 du 24 juillet 2023.
Chambre disciplinaire a considéré que :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr X disposait d'un certain nombre d'informations présentant un caractère de vraisemblance suffisant pour alerter l'autorité hiérarchique dans les termes de la lettre transmise au directeur du centre hospitalier. Elle ne peut prétendre avoir agi en tant que « lanceur d'alerte », son association au signalement du Dr Y ne reposant que sur des rumeurs dont elle avait eu connaissance sans jamais avoir recherché des informations objectives ou demandé des précisions au confrère dont elle remettait gravement en cause la pratique. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions du code de la santé publique rappelées au point 2 ».
Ainsi même si dans le cadre professionnel, un lanceur d’alerte peut ne pas avoir eu personnellement connaissance des faits faisant l’objet de l’alerte, il doit néanmoins concilier ces circonstances avec ses obligations déontologiques, soit en objectivant la situation, soit en échangeant avec le confrère concerné pour lui demander des précisions.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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