Cotisations sociales

Dividendes perçus par les travailleurs indépendants : quelle assiette retenir pour assujettir les dividendes à cotisations sociales ?

Publié le : 30/11/2020 30 novembre nov. 11 2020

Dividendes perçus par les travailleurs indépendants (gérants majoritaires de SEL et de SARL), l’abattement de 40 % est également applicable sur l’assiette assujettie aux cotisations sociales.

Ce que vous pouvez réclamer :

Pendant longtemps, en toute logique, les dividendes , à la différence des salaires ou des rémunérations du dirigeant, n’étaient pas soumis aux cotisations sociales. 

Depuis 2009, pour les travailleurs non salariés des SEL ( société d’exercice libéral)  puis 2013 pour les autres activités : commerciales et artisanales, la part des dividendes perçus par les travailleurs non salariés ( gérants majoritaires de SEL, et  de SARL ) , dans une société relevant de ‘l’impôt sur les sociétés est assujettie, pour la fraction supérieure à 10 % du capital social et du solde moyen annuel du compte courant détenu par le travailleur indépendant , à cotisations sociales ( taux de 30 à 45 % en fonction de l’activité)

C’est l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale qui précise comment doit se calculer l’assiette du revenu TNS servant à la détermination du montant des cotisations sociales. 

L’administration a eu du mal à rédiger cet article puisqu’il a été réécrit de nombreuses fois depuis 2013 .

Un grande question non résolue subsistait , celle de savoir quelle assiette retenir pour assujettir les dividendes à cotisations sociales : le dividende brut ou le dividende après abattement de 40 %.


L’Urssaf , en bon collecteur de cotisations, penchait vers la solution du dividende brut.

Pour étayer son argumentation, elle se basait sur une  circulaire du RSI ( régime social des indépendants) du 14 février 2014 qui précisait . que les dividendes étaient soumis à cotisations sur leur montant brut avant abattement des 40 %. Il faut rappeler ici qu’une circulaire est un document à destination des agents d’une administration et qui a pour objectif d’expliquer ou d’interpréter une règle de droit. Elle permet une application uniforme d’une règle au sein de l’administration. En principe, elle n’a pas de valeur juridique.

Il convient de se reporter au texte, de l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale. Il définit clairement l’assiette des cotisations sociales comme étant « le montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu ». Si les dividendes sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ils bénéficient d’un abattement de 40 %, pour déterminer ce fameux « revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ». Ce dernier servant d’assiette sociale, l’abattement de 40 % doit alors s’appliquer, au fiscal comme au social.

Récemment, la jurisprudence a confirmé le sens de cet article. Ainsi, le tribunal judiciaire de Melun pôle social en son jugement du 12 mai 2020 a donné raison à un chef d’entreprise qui avait déclaré ses dividendes moins l’abattement de 40 %. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours , en conséquence il est devenu définitif.

Le dossier se complique car dans l’intervalle les dividendes ont été soumis à la Flat tax ( PFU , prélèvement forfaitaire unique, 17,20 % de prélèvements sociaux et 12,8 % d’impôt) soit 30 %  au total avec néanmoins une option possible à la taxation selon le barème progressif.

En effet, depuis le 1er janvier 2018, les dirigeants d’entreprises ont pour la plupart préféré le PFU de 12,80 % au barème progressif. Or, les 12,80 % devant s’appliquer sur 100 % du dividende, le « revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu » devient égal à celui de l’assiette des cotisations sociales.

Cependant, il est encore possible de réclamer pour les distributions  de dividendes de 2017 et les suivantes si le contribuable a opté pour le barème progressif. Pour 2017 ; il ne faut pas tarder car la prescription sera acquise à l’URSSAF au 31/12/2020.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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