
Droit du producteur des bases de données et faculté de réutilisation des « informations publiques » issues de la loi du 17 juillet 1978
Publié le :
27/04/2017
27
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2017
Le droit du producteur des bases de données appartenant à une collectivité territoriale ne peut faire obstacle à la faculté de réutilisation des « informations publiques » issues de la loi du 17 juillet 1978.
De plus en plus, les données publiques vont glisser, avec éventuellement quelques restrictions, vers une libre transmission, l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2017 en est une illustration.
Rappelons les faits.
Par une délibération de 2009, le Conseil général de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation, par les tiers, des archives publiques conservées par le service des archives départementales. La décision précisait notamment que la réutilisation des archives publiques s'effectuait à partir de la consultation des documents d'archives, soit en salle de lecture, soit sur le site internet du département. Il n'autorisait également la cession, par le département, des fichiers numériques contenant ces archives que si elle était nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public.
Le 1er juillet 2010, le président du conseil général de la Vienne a rejeté la demande d'une société privée de généalogie tendant à l'abrogation de la délibération, au motif que le département tenait de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), en sa qualité de producteur de base de donnée, le droit d'interdire l'extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publique des archives départementales.
Le tribunal administratif de Poitiers puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisis d’une demande de nullité de la délibération, par la société commerciale , ont donné raison à la collectivité territoriale.
L’affaire se retrouva devant le Conseil d'Etat qui a annulé la décision de la juridiction d’appel et a estimé que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à ce que les personnes mentionnées à l'article 1er de ladite loi ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du CPI, pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article.
En conséquence, le Conseil d'Etat énonce qu'un producteur de base de données ne peut se prévaloir du droit qu'il tient, en cette qualité, de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle pour interdire la réutilisation par des tiers de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédits photo: © Mathias Rosenthal - Fotolia.com
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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