EHPAD et faits de maltraitance: décisions du Conseil de discipline et du Juge des Référés
Publié le :
23/05/2012
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Aux termes de son ordonnance du 16 mai 2012, prenant le contre-pied du conseil de discipline, le Juge des Référés a rejeté la demande de suspension dont il était saisi tout en reconnaissant que la condition d’urgence était réunie.
Conseil de discipline et Juge des Référés : Un dossier, deux approches !Une adjointe technique recrutée en 1992 par un EHPAD afin de préparer et servir les repas des résidents ainsi que d’effectuer le ménage a sollicité en 2008 à travailler de nuit afin d’assister les aides-soignants.
Dès 2010, les premiers faits de maltraitance sur personnes âgées dépendantes lui ont été reprochés et une sanction d’exclusion de ses fonctions a été prononcée à son encontre et n’a pas été contestée par l’intéressée.
Toutefois, en 2011 le nouveau binôme de l’agent a lui aussi dénoncé aux termes d’un témoignage détaillé et circonstancié, de nouveaux actes de maltraitance commis sur certains résidents, qui atteints de troubles cognitifs majeurs, n’étaient donc pas en mesure de rapporter les sévices dont ils étaient victimes (excès de langage, agressivité et brusquerie).
La direction de l’établissement, compte tenu de la gravité et de la réitération des faits, a donc décidé de réunir le conseil de discipline.
Ce dernier a cependant considéré qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur la sanction proposée car selon lui, les faits n’étaient pas matériellement établis au vu du seul témoignage de l’aide-soignant qui était le seul à intervenir de nuit avec l’agent incriminé.
L’EHPAD a tout de même maintenu le principe de la sanction et a prononcé une exclusion de fonctions pour une durée de 6 mois.
L’agent ainsi sanctionnée, a alors saisi le Tribunal Administratif de Rennes tant d’un recours au fond que d’une requête en référé suspension.
Aux termes de son ordonnance du 16 mai 2012, prenant le contre-pied du conseil de discipline, le Juge des Référés a quant à lui rejeté la demande de suspension dont il était saisi tout en reconnaissant que la condition d’urgence était réunie (T.A de Rennes 16 mai 2012 « Madame L c/ EHPAD de l’Ile aux Moines » req. n° 1201559-6).
Par contre, au titre d’un doute sérieux sur la légalité, le Juge des Référés par une motivation particulièrement circonstanciée et à l’inverse de la commission administrative paritaire, a retenu que les faits étaient matériellement suffisamment établis compte tenu du caractère détaillé, et précis du témoignage ayant déclenché les poursuites disciplinaires.
Le magistrat considère également que les faits reprochés constituent des actes de maltraitance et non de simples « écarts de comportement » soit donc autant de fautes professionnelles ; et que compte tenu de la gravité et de la réitération de ces actes, la sanction prononcée ne s’avère pas disproportionnée.
Ainsi, sur un dossier identique composé des mêmes pièces, le juge des référés adopte une solution diamétralement opposée à celle plus « partiale et corporatiste» telle que retenue par le conseil de discipline.
Cet exemple illustre, une fois encore, la réelle dichotomie existant entre la vision « politique » du conseil de discipline et celle strictement juridique du juge administratif.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © JPC-PROD - Fotolia.com
Auteur
CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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