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Entrée en vigueur de la réforme des sûretés : Ce qu’il faut retenir !

Publié le : 05/08/2021 05 août août 08 2021

Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance le droit des sûretés.

Ni une ni deux, le pouvoir règlementaire s’est emparé de cette prérogative et a commencé à dessiner les contours d’une réforme attendue (?) dont les objectifs sont louables : clarifier, améliorer la lisibilité du droit des sûretés et renforcer son efficacité, en outre en pérennisant l’équilibre entre les intérêts de créanciers, titulaires ou pas de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants.

Ainsi, un projet d’ordonnance a vu le jour, en juin 2021 à la suite des observations formulées sur l’avant-projet d’ordonnance de décembre 2020 et soumis à consultation en janvier 2021.

L’ordonnance, dont la publication devait intervenir le 23 mai 2021, a finalement était reportée au plus tard au 23 septembre 2021 en raison de la crise sanitaire. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2022.

Parmi les modifications qu’apportera cette nouvelle réforme, on peut citer :
  • L’ajout d’un nouveau critère de qualification de cautionnement commercial.
En effet, le texte prévoit que « la loi réputerait commercial, entre tous personnes, le cautionnement d’une dette commerciale. »
 
  • La simplification du formalisme applicable au contrat de cautionnement.
Le projet d’ordonnance prévoit que « Les différents textes régissant le formalisme seront rapatriés dans le code civil ».
 
  • La réécriture de l’exigence de proportionnalité du cautionnement.
Le texte propose désormais que « L’exigence de proportionnalité du cautionnement s’imposera à tout créancier et la sanction sera la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager ».
 
  • La création d’une obligation de mise en garde dans le code civil au profit de la caution.
Ainsi, « Une nouvelle définition du devoir de mise en garde sera introduite dans le code civil ». Mais concernera-t-elle toutes les cautions ? Civiles comme commerciales ? Profanes comme averties ?
 
  • Le rapatriement dans le code civil de l’ensemble des obligations d’information.
En ce sens, le projet d’ordonnance prévoit que « Les obligations d’information de la caution éparpillées dans différents codes seront rapatriées dans le code civil ».
 
  • L’introduction de la possibilité pour la caution de se prévaloir de l’ensemble des exceptions tenant au contrat principal.
« La caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».

En somme, cette réforme modifiera profondément le droit des sûretés. On se gardera de porter un jugement sur les modifications prévues et notamment sur un des objectifs de la réforme qui est de garantir l’équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants.
En revanche, il est de bon ton d’affirmer qu’en tout état de cause, les créanciers et notamment ceux qui se font consentir des sûretés personnelles devront impérativement se mettre à la page et anticiper cette réforme.

A notre avis, cette réforme va surtout pousser les créanciers à se faire consentir des suretés réelles et, s’ils sont particulièrement attentifs à la jurisprudence récente, ils tenteront de se faire consentir des sûretés réelles par des tiers afin de garantir la dette de leurs débiteurs principaux.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Maxime HARDOUIN

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