Exceptions au repos dominical: un décret d'application

Exceptions au repos dominical: un décret d'application

Publié le : 28/09/2015 28 septembre sept. 09 2015

Un décret du 23 septembre 2015 précise les modalités de mise en œuvre des exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques.



Le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 porte application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques.

Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones touristiques internationales), notamment les critères pris en compte pour la délimitation de ces zones.

Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.

Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.

Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Ainoa - Fotolia.com

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