L'exécution des contrats de la commande publique à l'épreuve de la hausse des prix de certaines matières premières
Publié le :
14/03/2023
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Il y a presque un an, le 30 mars 2022, les services du premier ministre publiaient la circulaire relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières.Deux points y étaient principalement abordée avec d'une part la possibilité de modifier les contrats de la commande publique en cours, l'application de la théorie de l'imprévision aux contrats administratifs, et enfin l'insertion d'une clause de révision des prix dans tous les contrats de la commande publique à venir.
On rappellera effectivement qu'à l'instar de ce qui s'était passé en 1916, avec le grands arrêt relatif à la théorie de l'imprévision issue du premier conflit mondial (infra), la pratique du droit des contrats administratifs n'a jamais depuis délaissé la possibilité d'appliquer cette théorie.
Elle est désormais codifiée au 3° de l'article L6 du code de la commande publique, qui prévoit qu'en cas de survenance d'un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité.
La circulaire revient sur la décision phare, fondatrice de cette théorie, l'arrêt du Conseil d'État 30 mars 1916 compagnie générale d'éclairage de Bordeaux numéro 59 928.
Et de rappeler que le bouleversement en cause doit entraîner, dans le cadre de l'exécution du contrat, un déficit réellement important et non un simple manque à gagner.
De manière très pédagogique, cette circulaire rappelle l'état actuel de la jurisprudence administrative en citant d'ailleurs des arrêts de Cours, pour rappeler les écarts qu'il y a lieu de prendre en considération, identifiant les modalités et les conditions selon lesquelles l'indemnité d'imprévision peut être calculée et versée.
L'autre point significatif de cette circulaire est la nécessité, dans les contrats de la commande publique à venir, d'insérer les clauses de révision des prix.
Les services de l'État sont invités à respecter les dispositions des articles R 2112 – 13 et R 2112 – 14 du code de la commande publique, qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d'exécution des prestations.
Il y a là, dans le traitement de ces contrats de longue durée, la nécessité de prévoir la perméabilité du contrat aux contingences économiques.
C'est le moyen de prendre le contre-pied de la théorie de l'imprévision puisque, précisément, dans le contrat, les modalités d'évolution des prix auront été anticipées et prévues.
C'est un gage de sécurité tant pour l'acheteur dont la responsabilité à défaut peut être engagée, que pour l'entrepreneur cocontractant de la personne publique.
Plus que jamais, la nécessité d'une écriture fine et précise des contrats, puis d'un suivi régulier s'impose.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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