Exercice illégal de la médecine : la médecine chinoise sous surveillance

Publié le : 10/03/2009 10 mars mars 03 2009

L'engouement pour les médecines douces n'a pas échappé à la vigilance de l'Ordre des médecins, qui telle une sentinelle veille au respect des lois et règlements régissant l'exercice de la profession.

Distinction entre le titre de médecin et le terme de médecineC'est un exercice délicat, si l'on en croit la Cour de cassation qui invite à bien distinguer le titre de médecin et le terme de médecine.

En effet, dans un arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de cassation a précisé que le terme de médecine, à l'inverse du titre de médecin, n'était pas protégé, ceci en application des articles L. 4131-1 et L. 4161-1 du Code de la santé publique (Cass, 1ère Civ, 16 octobre 2008, N° 07-17789.).

En l'espèce, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle avait invité un disciple de Confucius, exerçant la médecine chinoise, à cesser d'utiliser le titre de médecin et à exercer son activité sous une autre dénomination.

Par un arrêt du 15 mai 2007, la Cour d'appel de Metz lui a fait interdiction d'utiliser le terme de médecine au motif que ce terme est protégé par les dispositions du Code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine. Elle a également interdit l'usage du terme de médecin.

Cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle par la Cour suprême qui :

- a confirmé l'interdiction relative à l'usage du terme de médecin. A cet égard, il convient de préciser que le délit d'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, par application de l'article 433-17 du Code pénal ;
- a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Metz en ce qu'elle a interdit d'utiliser le terme de médecine chinoise.

La Cour de cassation précise que le terme de médecine, à l'inverse du titre de médecin, n'est pas protégé et que seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise".

Cependant, cette décision risque bien d'être une victoire sans lendemain pour cet adepte de la médecine chinoise. En effet, il paraît peu concevable que l'intéressé pratique cette discipline sans établir de diagnostics et prescrire de traitements.

Or de tels faits sont passibles de sanctions pénales prévues par l'article L. 4161-5 du Code de la santé publique, en ce qu'ils constituent le délit d'exercice illégal de la profession de médecin puni notamment de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.

A coup sûr, la sentinelle veille et Sganarelle n'a qu'à bien se tenir.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ROGER Philippe

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