Expropriation pour cause d'utilité publique: arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2012

Publié le : 20/12/2012 20 décembre déc. 12 2012

Le Conseil d’État vient de rappeler les modalités du contrôle de la légalité d'une déclaration d'utilité publique par le Juge.

Modalités du contrôle de légalité d'une déclaration d'utilité publiqueIl appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de contrôler successivement :

1) qu'elle répond à une finalité d'intérêt général,

2) que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine,

3) que les atteintes à la propriété privée, coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comportent l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Le Juge ne doit pas confondre ces différents motifs au risque de commettre une erreur de droit.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé l'Arrêt d'une Cour d'Appel qui, après avoir relevé que la commune disposait de plusieurs terrains et immeubles pouvant être utilisés pour la réalisation de logements sociaux, la Cour a jugé que les inconvénients d'ordre social et économique de l'opération étaient, compte-tenu de la possibilité de la réaliser autrement, excessif et privaient, par suite, cette opération de son caractère d'utilité publique.

Aussi, la Cour en tenant compte de la disponibilité par la commune de terrains et immeubles, non pour vérifier l'impossibilité de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, mais pour apprécier le caractère excessif des inconvénients présentés par cette opération, a commis une erreur de droit.

En effet, cette juridiction a confondu le fondement même de l'opération et le moyen de la réaliser.

C'est ainsi que la décision est annulée pour un manque de rigueur dans la motivation.

En effet, il apparaît fort vraisemblable que la juridiction saisie après cassation se prononcera dans le même sens.


Conseil d'Etat, 19 octobre 2012, Commune de LEVALLOIS – PERRET : n° 343069





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