Fonction publique et sanctions disciplinaires

L'absence d'examen par un conseil de discipline d'une demande de report de sa séance constitue-t-elle une irrégularité susceptible d'avoir privé l'agent d'une garantie ?

Publié le : 23/07/2021 23 juillet juil. 07 2021

L’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dispose que :

« Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ».

Il résulte clairement de ces dispositions, qu’il appartient au conseil de discipline et à lui seul, de décider à la majorité des membres présents, de renvoyer ou non l’affaire à une nouvelle réunion, à la suite d’une demande élevée par l’agent ou par son conseil.

Dans ces conditions, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline doit nécessairement retranscrire dans un premier temps, l’examen de cette question et le vote qui en a suivi. Ainsi, ce choix résulte d’un pouvoir propre du conseil de discipline, qui ne peut être exercé, ni par le secrétariat du conseil de discipline, ni par l’autorité hiérarchique.

Le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans son jugement n° 2000619 du 15 juin 2021, que :

« (…) les membres du conseil de discipline ne se sont pas prononcés sur la demande de report de la séance adressée par le conseil du requérant (…), qui a uniquement été rejetée par le secrétaire du conseil (…). Dans les circonstances de l’espèce, alors que ni le requérant ni son conseil ne se sont présentés à la séance au cours de laquelle le conseil de discipline a examiné la proposition de sanction requise à l’encontre de M. X, cette irrégularité est susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie et justifie ainsi l’annulation de la décision attaquée ».
Ainsi, cette irrégularité qui a exercé une influence sur le sens de la décision prise et qui a privé l’agent d'une garantie, constitue un vice ayant affecté le déroulement de la procédure disciplinaire et est de nature à entacher d'illégalité, la décision de sanction.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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