Garantie effondrement avant réception et dommage matériel accidentel
Publié le :
24/06/2013
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Les polices d’assurances des constructeurs comportent usuellement une garantie effondrement des ouvrages dans le cadre des assurances de dommages en cours de chantier.
Assurance constructionL’assureur s’engage alors à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et des équipements de l’ouvrage qui ont été réalisés ou mis en œuvre par l’assuré ou son sous-traitant. Il faut toutefois justifier que l’ouvrage a subi ou menace de subir avant sa réception un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant. Le dommage matériel accidentel s’entend d’un dommage qui présente un caractère soudain et fortuit.
Déjà, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2009 (rôle 05/02236 – SARL CREATIVE/KAYA), la cour d’appel de Besançon avait très clairement rappelé que la garantie effondrement n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la nécessité de démolir et reconstruire l’ouvrage atteint de malfaçons ne procède pas d’une menace grave et imminente de ruine de l’immeuble, mais tient au fait que cette solution est la moins onéreuse et la plus à même de garantir le respect des normes constructives (en l’espèce les normes parasismiques).
Dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (rôle 10/01450 – ALLIANZ/SARL DELCADA CONSTRUCTIONS), la cour d’appel de Rennes réaffirme le principe selon lequel la garantie effondrement n’ayant vocation qu’à garantir « les conséquences d’un évènement fortuit et soudain, c'est-à-dire causé par un hasard imprévu (fortuit) se produisant brusquement (soudain), soit en d’autres termes, accidentel », et le mot soudain n’étant « susceptible que d’une seule interprétation », l’assureur ne saurait devoir intervenir pour couvrir ce qui ne relève pas d’un dommage purement accidentel, mais n’est que la conséquence d’importantes malfaçons constructives, qui ne revêtent pas ce caractère. Au passage, l’arrêt prend soin de rappeler que la clause dont s’agit n’est pas une clause d’exclusion de garantie, même indirecte, mais une clause définissant la garantie offerte.
Cette décision est donc parfaitement conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui indiquait déjà dans un arrêt du 3 novembre 2009 (Cass. 3ème civ. 3 novembre 2009, pourvoi 08-10332) que : « En retenant que la stabilité du mur porteur de l’ascenseur n’était pas assurée, mais que le fait que l’expert relève que le mur devant supporter le poids de l’ascenseur n’a pas fait l’objet d’un ancrage suffisant et qu’il préconise la démolition des travaux, pour des raisons techniques, compte tenu de l’importance des malfaçons, n’était pas assimilable à une menace grave et imminente d’effondrement, la cour d’appel ne s’est pas contredite. »
La garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier, qui se présente comme une assurance de dommages et non comme une assurance de responsabilité, doit donc s’interpréter strictement et ne saurait s’entendre comme la garantie des dommages constructifs avant réception, ce qui n’est pas sa vocation.
Il sera enfin rappelé que dans un arrêt rendu le 24 avril 2007 (Cass. 3ème civ. 24 avril 2007, pourvoi 06-13984), la cour de cassation a tout aussi clairement indiqué, au visa de l’article 1134 du code civil, que les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels couverts par la garantie effondrement avant réception ne sont pas couverts, sauf dispositions contractuelles particulières (« Qu’en statuant ainsi, alors que ce contrat d’assurance ne garantissait, avant la réception de l’ouvrage, que les risques cumulés d’effondrement et de menace d’effondrement, sans prévoir la garantie des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé. »).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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